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| Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, 1983 |
|
| Définition des zones visées à l'article 6 du présent Accord | |
| Règlement intérieur de l'Accord de Bonn | |
| Règlement financier remanié de l'Accord de Bonn |
Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Communauté économique européenne,
Reconnaissant que la pollution des eaux par les hydrocarbures et autres substances dangereuses dans la région de la mer du Nord peut présenter un danger pour le milieu marin et les intérêts des Etats côtiers,
Prenant note du fait que cette pollution a des sources nombreuses et que les sinistres et autres événements de mer suscitent de vives inquiétudes,
Convaincus que l'aptitude à lutter contre cette pollution, ainsi qu'une coopération active et une assistance mutuelle entre les Etats sont nécessaires pour protéger leurs côtes et leurs intérêts connexes,
Se félicitant des progrès déjà réalisés dans le cadre de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution des eaux de la mer du Nord par les hydrocarbures, signé à Bonn le 9 juin 1969,
Souhaitant développer l'assistance mutuelle et la coopération en matière de lutte contre la pollution,
Sont convenus de ce qui suit :
Le présent Accord s'applique :
Aux fins du présent Accord, la région de la mer du Nord signifie la mer du Nord proprement dite au sud du 61ème degré de latitude nord, ainsi que :
Les Parties contractantes s'engagent à donner aux autres Parties contractantes les informations concernant :
Une surveillance est assurée par les Parties contractantes de la façon qui convient dans leur zone de responsabilité ou dans les zones de responsabilité conjointe telles que visées à l'article 6 du présent Accord. Les Parties contractantes peuvent conclure, bilatéralement ou multilatéralement, des accords ou des arrangements ayant pour objet la coopération dans l'organisation d'une surveillance dans la totalité ou dans une partie des zones des Parties concernées.
Une Partie contractante ayant besoin d'assistance pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en mer ou sur ses côtes peut demander le concours des autres Parties contractantes. Les Parties qui demandent l'assistance précisent le type d'assistance dont elles ont besoin. Les Parties contractantes dont le concours est demandé en vertu du présent article font tous les efforts possibles pour apporter ce concours dans la mesure de leurs moyens en tenant compte, en particulier dans le cas de pollution par les substances dangereuses autres que les hydrocarbures, des possibilités technologiques à leur disposition.
Sauf accord contraire, les frais entraînés par une action entreprise par une Partie contractante à la demande d'une autre Partie contractante sont calculés selon la législation et les pratiques en vigueur dans le pays assistant pour le remboursement de tels frais par une personne ou un organisme responsable.
L'article 9 du présent Accord ne peut être interprété d'une manière portant préjudice aux droits des Parties contractantes de recouvrer auprès de tiers les frais entraînés par des actions entreprises pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en vertu d'autres dispositions et règles applicables en droit interne et international.
Dans les domaines relevant de sa compétence, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses états membres qui sont Parties au présent Accord. La Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où ses Etats membres exercent le leur et inversement.
Il incombe aux réunions des Parties contractantes :
Le Gouvernement dépositaire informera les Parties contractantes et celles visées à l'article 18 du présent Accord :
L'original du présent Accord, dont les textes en langues allemande, anglaise et française font également foi, sera déposé auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, qui en communiquera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes et qui en transmettra une copie certifiée conforme au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, en application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Bonn, le 13 septembre 1983.
ANNEXE A L’ACCORD DE 1983
CONCERNANT LA COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER DU
NORD PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES DANGEREUSES, 1983
Description de la limite atlantique de la Région de la
Mer du Nord et
des zones visées à l’article 6 du présent Accord
(telles
qu’amendées par l’accord du 25 janvier 1994 entre le Danemark, la Norvège
et la Suède, la décision des Parties contractantes du 21 septembre 2002 et les
modifications faites en vertu de l’article 17 effectuées par le Danemark, la
France, la République fédérale d’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et le
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord le 21 septembre 2002)
LIMITE ATLANTIQUE DE LA REGION DE LA MER DU NORD
Partie I : Ligne limitant la Manche et ses entrées sud et ouest
La ligne
limitant la Manche et ses entrées sud et ouest est une ligne qui :
(i)
part du point le plus méridional de l’île d’Ouessant ;
(ii)
depuis ce point, suit le parallèle du 48º 27’ 00.00" de latitude
N vers l’ouest jusqu’au point où il coupe une ligne (ci-après désignée
par l’expression « ligne de l’Accord de Bonn, 1983 ») tirée à
50 milles marins à l’ouest d’une ligne reliant les Iles Sorlingues et l’île
d’Ouessant ;
(iii)
depuis ce point d’intersection, suit la ligne de l’Accord de Bonn de
1983 vers le nord jusqu’au point où elle coupe la ligne marquant la limite du
plateau continental entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, telle qu’elle a été définie dans la sentence arbitrale
du 30 juin 1977 ;
(iv)
depuis ce point d’intersection, suit la ligne de cette limite vers
l’ouest jusqu’au point 48º10’ 00.00" N
9º 22’ 15.91" O ; et
(v)
depuis ce point, suit le parallèle du 48º10’00.00" de latitude N
vers l’ouest jusqu’au point 48º 10’ 00.00" N
10º 00’ 00.00" O.
Partie II : Ligne limitant à l’ouest et au nord les autres eaux
objet de l’Accord
La ligne
limitant à l’ouest et au nord les autres eaux objet de l’Accord, comprenant
la mer d’Irlande, la mer Celte, la mer de Malin, le « Great Minch »,
le « Little Minch », une partie de la mer de Norvège et des parties
de l’Atlantique du nord-est, est une ligne qui :
(i)
part du point 48º 10’ 00.00" N
10º 00’ 00.00" O ;
(ii)
depuis ce point, suit la limite ouest de la zone irlandaise de
responsabilité de lutte contre la pollution (en d’autres termes, une ligne
dont tous les points se trouvent à une distance de 200 milles marins du point
le plus proche des lignes de base définies aux fins des Lois irlandaises de
1959 à 1988 sur la juridiction maritime (Maritime Jurisdiction Acts))
jusqu’au point 56º 42’ 00.00" N
14º 0’ 00.00" O ;
(iii)
depuis ce point, suit la limite ouest de la zone définie par le Règlement
britannique de 1996 sur la navigation marchande (Prévention de la pollution) (Limites)
(Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) Regulations 1996), amendé
par le Règlement de 1997 sur la navigation marchande (Prévention de la
pollution) (Limites) (Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits)
Regulations 1997) (autrement dit, les lignes reliant les points énumérés au
Tableau 1 ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés) jusqu’au point 63º
38’ 10.68" N 0º 30’
00.00" O ; et
(iv)
depuis ce point, suit le parallèle du 63º38’10.68" de latitude N
vers l’est jusqu’à la côte de la Norvège.
Tableau
1 : points et lignes de la limite ouest de la zone définie par le réglement
britannique de 1996 sur la navigation marchande (prévention de la pollution) (limites)
(Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) Regulations 1996), tel
qu’amendé
|
Points indiqués dans le règlement du Royaume-Uni, tel qu’amendé, et
leurs coordonnées |
Segments
de lignes reliant ces points |
|
27.
56° 42' 00.00"N 14° 0'
00.00"O |
27-28
méridien de longitude |
|
28.
56° 49' 00.00"N 14° 0'
00.00"O |
28-29
parallèle de latitude |
|
29.
56° 49' 00.00"N 14° 30'
34.00"O |
29-30
arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants à St.
Kilda, d’où la largeur de la mer territoriale est mesurée |
|
30.
57° 52' 22.00"N 14° 53'
22.00"O |
30-31
arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants à St.
Kilda, d’où la largeur de la mer territoriale est mesurée |
|
31.
58° 30' 00.00"N 14° 48'
58.00"O |
31-32
arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants à St.
Kilda, d’où la largeur de la mer territoriale est mesurée |
|
32.
59° 00' 00.00"N 14° 35'
07.00"O |
32-33
arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants à St.
Kilda, d’où la largeur de la mer territoriale est mesurée |
|
33.
59° 40' 54.00"N 13° 58'
10.00"O |
33-34
arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants à St.
Kilda, d’où la largeur de la mer territoriale est mesurée |
|
34.
59° 50' 00.00"N 13° 46'
24.00"O |
34-35
parallèle de latitude |
|
35.
59° 50' 00.00"N 5° 0'
00.00"O |
35-36
méridien de longitude |
|
36.
60° 10' 00.00"N 5° 0'
00.00"O |
36-37
parallèle de latitude |
|
37.
60° 10' 00.00"N 4° 48' 00.00"O |
37-38
méridien de longitude |
|
38.
60° 20' 00.00"N 4° 48'
00.00"O |
38-39
parallèle de latitude |
|
39.
60° 20' 00.00"N 4° 24'
00.00"O |
39-40
méridien de longitude |
|
40.
60° 40' 00.00"N 4° 24'
00.00"O |
40-41
parallèle de latitude |
|
41.
60° 40' 00.00"N 4° 0'
00.00"O |
41-42
méridien de longitude |
|
42.
61° 0' 00.00"N
4° 0' 00.00"O |
42-43
parallèle de latitude |
|
43.
61° 0' 00.00"N
3° 36' 00.00"O |
43-44
méridien de longitude |
|
44.
61° 30' 00.00"N 3° 36'
00.00"O |
44-45
parallèle de latitude |
|
45.
61° 30' 00.00"N 3° 0'
00.00"O |
45-46
méridien de longitude |
|
46.
61° 45' 00.00"N 3° 0'
00.00"O |
46-47
parallèle de latitude |
|
47.
61° 45' 00.00"N 2° 48'
00.00"O |
47-48
méridien de longitude |
|
48.
62° 0' 00.00"N
2° 48' 00.00"O |
48-49
parallèle de latitude |
|
49.
62° 0' 00.00"N
2° 0' 00.00"O |
49-50
méridien de longitude |
|
50.
62° 30' 00.00"N 2° 0'
00.00"O |
50-51
parallèle de latitude |
|
51.
62° 30' 00.00"N 1° 36'
00.00"O |
51-52
méridien de longitude |
|
52.
62° 40' 00.00"N 1° 36'
00.00"O |
52-53
parallèle de latitude |
|
53.
62° 40' 00.00"N 1° 0'
00.00"O |
53-54
méridien de longitude |
|
54.
63° 20' 00.00"N 1° 0'
00.00"O |
54-55
parallèle de latitude |
|
55.
63° 20' 00.00"N 0° 30'
00.00"O |
55-56
méridien de longitude |
|
56.
63° 38' 10.68"N 0° 30'
00.00"O |
|
LIMITES DES ZONES DE RESPONSABILITE VISEES A L’ARTICLE 6
DU PRESENT ACCORD
Partie iii:
Limites Des Zones Nationales De Responsabilite
1.
Généralités: Lorsque les limites d'une
zone de responsabilité sont définies par une série de lignes joignant les
points dans une liste, la nature de ces lignes est la nature définie contre
chaque point comme la nature de la ligne le joignant au point suivant.
2.
Le Danemark:
La zone de responsabilité nationale du Danemark est limitée par la
série suivante de lignes:
(a)
une ligne qui commence au point où la limite de la zone de responsabilité
commune du Danemark et de l’Allemagne telle que décrite dans la Partie IV
ci-dessous, coupe une ligne allant du point 55° 10' 03.40" N
7° 33' 09.60 E" vers le point DK1 (DE1) dans le tableau ci-dessous,
et qui suit cette ligne jusqu’au point DK1 (DE1);
(b)
une série de lignes joignant les points suivants dans l'ordre où ils
sont énumérés:
|
Points
définissant la limite de la zone |
Nature
de la ligne joignant un point au point suivant |
Autres
points possédant les mêmes coordonnées |
|
DK1
55° 30' 40.30" N
5° 45' 00.00" E |
géodésique |
DE1 |
|
DK2
55° 15' 00.00" N
5° 24' 12.00" E |
géodésique |
DE2 |
|
DK3
55° 15' 00.00" N
5° 9' 00.00" E |
géodésique |
DE3 |
|
DK4
55° 24' 15.00" N
4° 45' 00.00" E |
géodésique |
DE4 |
|
DK5
55° 46' 21.80" N
4° 15' 00.00" E |
géodésique |
DE5 |
|
DK6
55° 55' 09.40" N
3° 21' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
DE6 |
|
DK7
56° 5' 12.00" N
3° 15' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
UK23,
NO23 |
|
DK8
56° 35' 30.00" N
5° 2' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
NO24 |
|
DK9
57° 10' 30.00" N
6° 56' 12.00" E |
arc
de grand cercle |
NO25 |
|
DK10
57° 29' 54.00" N 7°
59' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
NO26 |
|
DK11
57° 37' 06.00" N 8°
27' 30.00" E |
arc
de grand cercle |
NO27 |
|
DK12
57° 41' 48.00" N 8°
53' 18.00" E |
arc
de grand cercle |
NO28 |
|
DK13
57° 59' 18.00" N 9°
23' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
NO29 |
|
DK14
58° 15' 41.20" N 10°1'
48.10" E |
arc
de grand cercle |
NO30,
SE4 |
|
DK15
58° 8' 00.10" N 10° 32' 32.80" E |
géodésique |
SE3 |
|
DK16
57° 49' 00.60" N 11°
2' 55.60" E |
géodésique |
SE2 |
|
DK17
57° 44' 43.00" N 11°
7' 04.00" E |
|
SE1 |
(a)
une ligne qui commence au point où la limite de la zone de responsabilité
commune du Danemark et de l’Allemagne telle que décrite dans la Partie IV
ci-dessous, coupe une ligne allant du point 55°10' 03.40" N
7° 33' 09.60 E" vers le point DE1 (DK1) dans le tableau ci-dessous,
et qui suit cette ligne jusqu’au point DE1 (DK1);
(b)
une série de lignes joignant les points suivants dans l'ordre où ils
sont énumérés:
|
Points
définissant la limite de la zone |
Nature
de la ligne joignant un point au point suivant |
Autres
points possédant les mêmes coordonnées |
|
DE1
55° 30' 40.30" N
5° 45' 00.00" E |
géodésique |
DK1 |
|
DE2
55° 15' 00.00" N
5° 24' 12.00" E |
géodésique |
DK2 |
|
DE3
55° 15' 00.00" N
5° 9' 00.00" E |
géodésique |
DK3 |
|
DE4
55° 24' 15.00" N
4° 45' 00.00" E |
géodésique |
DK4 |
|
DE5
55° 46' 21.80" N
4° 15' 00.00" E |
géodésique |
DK5 |
|
DE6
55° 55' 09.40" N
3° 21' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
DK6 |
|
DE7
55° 50' 06.00" N
3° 24' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
UK24 |
|
DE8
55° 45' 54.00" N
3° 22' 13.00" E |
arc
de grand cercle |
NL19 |
|
DE9
55° 20' 00.00" N
4° 20' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
NL20 |
|
DE10
55° 0' 00.00" N
5° 0' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
NL21 |
|
DE11
54° 37' 12.00" N
5° 0' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
NL22 |
|
DE12
54° 11' 12.00" N
6° 0' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
NL23 |
|
DE13
53° 59' 56.80" N
6° 6' 28.20" E; |
|
NL24 |
(c)
allant du dernier point mentionné vers la terre une ligne allant de ce
point vers le point 53º 59' 56.80" N 6º
6' 28.20" E jusqu’à l'intersection de cette ligne avec la limite de la
zone de responsabilité commune de l'Allemagne et des Pays-Bas telle que décrite
dans la Partie IV ci-dessous.
(a)
au nord, par une série de lignes joignant les points mentionnés au
tableau 3 dans l'ordre où ils sont énumérés;
(b)
à l'ouest, par la limite vers l'ouest de la région de la mer du Nord;
(c)
à l'est et au sud, par une série de lignes joignant les points mentionnés
au tableau 2 dans l'ordre où ils
sont énumérés.
(a) une série de lignes joignant les points
suivants dans l'ordre où ils sont énumérés:
|
Points
définissant la limite de la zone |
Nature
de la ligne joignant un point au point suivant |
Autres
points possédant les mêmes coordonnées |
|
NL1
51°51' 52.1267" N 2º 31' 48.0975" E |
arc
de grand cercle |
UK42 |
|
NL2
51° 59' 00.00" N
2° 37' 36.00" E |
arc
de grand cercle |
UK41 |
|
NL3
52° 1' 00.00" N
2° 39' 30.00" E |
arc
de grand cercle |
UK40 |
|
NL4
52° 5' 18.00" N
2° 42' 12.00" E |
arc
de grand cercle |
UK39 |
|
NL5
52° 6' 00.00" N
2° 42' 54.00" E |
arc
de grand cercle |
UK38 |
|
NL6
52° 12' 24.00" N
2° 50' 24.00" E |
arc
de grand cercle |
UK37 |
|
NL7
52° 17' 24.00" N
2° 56' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
UK36 |
|
NL8
52° 25' 00.00" N
3° 3' 30.00" E |
arc
de grand cercle |
UK35 |
|
NL9
52° 37' 18.00" N
3° 11' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
UK34 |
|
NL10
52° 47' 00.00" N
3° 12' 18.00" E |
arc
de grand cercle |
UK33 |
|
NL11
52° 53' 00.00" N
3° 10' 30.00" E |
arc
de grand cercle |
UK32 |
|
NL12
53° 18' 06.00" N
3° 3' 24.00" E |
arc
de grand cercle |
UK31 |
|
NL13
53° 28' 12.00" N
3° 1' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
UK30 |
|
NL14
53° 35' 06.00" N
2° 59' 18.00" E |
arc
de grand cercle |
UK29 |
|
NL15
53° 40' 06.00" N
2° 57' 24.00" E |
arc
de grand cercle |
UK28 |
|
NL16
53° 57' 48.00" N
2° 52' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
UK27 |
|
NL17
54° 22' 48.00" N
2° 45' 48.00" E |
arc
de grand cercle |
UK26 |
|
NL18
54° 37' 18.00" N
2° 53' 54.00" E |
arc
de grand cercle |
UK25 |
|
NL19
55° 45' 54.00" N
3° 22' 13.00" E |
arc
de grand cercle |
DE8 |
|
NL20
55° 20' 00.00" N
4° 20' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
DE9 |
|
NL21
55° 0' 00.00" N
5° 0' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
DE10 |
|
NL22
54° 37' 12.00" N
5° 0' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
DE11 |
|
NL23
54° 11' 12.00" N
6° 0' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
DE12 |
|
NL24
53° 59' 56.80" N
6° 06' 28.20" E; |
|
DE13 |
(b)
allant du dernier point mentionné vers la terre, une ligne allant de ce
point vers le point 53º 59' 56.80" N 6º
6' 28.20" E jusqu’à l'intersection de cette ligne avec la limite de la
zone de responsabilité commune de l'Allemagne et des Pays-Bas telle que décrite
dans la Partie IV ci-dessous.
6.
La Norvège:
La zone de responsabilité nationale de la Norvège est limitée au
nord par le parallèle de latitude 63°38'10.68"N et à l'ouest, au sud et
à l'est par la série suivante de lignes:
(a)
une série de lignes joignant les points mentionnés au tableau 4 dans
l'ordre où ils sont énumérés;
(b)
au sud du dernier point mentionné dans le tableau 4, une série de
lignes joignant les points suivants
dans l'ordre où ils sont énumérés:
|
Points
définissant la limite de la zone |
Nature
de la ligne joignant un point au point suivant |
Autres
points possédant les mêmes coordonnées |
|
NO23
56° 5' 12.00" N
3° 15' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
UK23,
DK7 |
|
NO24
56° 35' 30.00" N
5° 2' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
DK8 |
|
NO25
57° 10' 30.00" N
6° 56' 12.00" E |
arc
de grand cercle |
DK9 |
|
NO26
57° 29' 54.00" N
7° 59' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
DK10 |
|
NO27
57° 37' 06.00" N
8° 27' 30.00" E |
arc
de grand cercle |
DK11 |
|
NO28
57° 41' 48.00" N
8° 53' 18.00" E |
arc
de grand cercle |
DK12 |
|
NO29
57° 59' 18.00" N
9° 23' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
DK13 |
|
NO30
58° 15' 41.20" N
10° 1' 48.10" E (point A) |
arc
de grand cercle |
SE4,
DK14 |
|
NO31
58° 30' 41.20" N
10° 8' 46.90" E (point B) |
arc
de grand cercle |
SE5 |
|
NO32
58° 45' 41.30" N
10° 35' 40.00" E (point C) |
Loxodrome |
SE6 |
|
NO33
58° 53' 34.00" N
10° 38' 25.00" E (point D) |
|
SE7 |
(c) et ensuite
une ligne suivant la limite entre la Norvège et la Suède.
7. La Suède: La zone
de responsabilité nationale de la Suède est limitée au sud, par le parallèle
de latitude 57° 44' 43.00" N et, au nord de ce parallèle, par une série
de lignes joignant les points suivants dans l'ordre où ils sont énumérés:
|
Points
définissant la limite de la zone |
Nature
de la ligne joignant un point au point suivant |
Autres
points possédant les mêmes coordonnées |
|
SE1
57° 44' 43.00" N 11°
7' 04.00" E |
Géodésique |
DK17 |
|
SE2
57° 49' 00.60" N 11°
2' 55.60" E |
Géodésique |
DK16 |
|
SE3
58° 08' 00.10" N 10°
32' 32.80" E |
Géodésique |
DK15 |
|
SE4
58° 15' 41.20" N 10°
1' 48.10" E (point A) |
arc
de grand cercle |
DK14,
NO30 |
|
SE5
58° 30' 41.20" N 10°
8' 46.90" E (point B) |
arc
de grand cercle |
NO31 |
|
SE6
58° 45' 41.30" N 10°
35' 40.00" E (point C) |
Loxodrome |
NO32 |
|
SE7
58° 53' 34.00" N 10°
38' 25.00" E (point D) |
|
NO33 |
(c)
et ensuite une ligne suivant la limite entre la Suède et la Norvège.
8.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord: La zone nationale de responsabilité du Royaume-Uni
est limitée :
(a)
à l’est, par la série suivante de lignes:
(i)
une série de lignes joignant les points énumérés au tableau 4, dans
l’ordre où ils sont énumérés ;
(ii)
une série de lignes joignant les points suivant dans l’ordre où ils
sont énumérés :
|
Points
définissant la limite de la zone |
Nature
de la ligne joignant un point au point suivant |
Autres
points possédant les mêmes coordonnées |
|
UK23
56° 5' 12.00" N
3 15' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
NO23,
DK7 |
|
UK24
55° 50' 06.00" N
3° 24' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
DE7 |
|
UK25
54° 37' 18.00" N
2° 53' 54.00" E |
arc
de grand cercle |
NL18 |
|
UK26
54° 22' 48.00" N
2° 45' 48.00" E |
arc
de grand cercle |
NL17 |
|
UK27
53° 57' 48.00" N
2° 52' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
NL16 |
|
UK28
53° 40' 06.00" N
2° 57' 24.00" E |
arc
de grand cercle |
NL15 |
|
UK29
53° 35' 06.00" N
2° 59' 18.00" E |
arc
de grand cercle |
NL14 |
|
UK30
53° 28' 12.00" N
3° 1' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
NL13 |
|
UK31
53° 18' 06.00" N
3° 3' 24.00" E |
arc
de grand cercle |
NL12 |
|
UK32
52° 53' 00.00" N
3° 10' 30.00" E |
arc
de grand cercle |
NL11 |
|
UK33
52° 47' 00.00" N
3° 12' 18.00" E |
arc
de grand cercle |
NL10 |
|
UK34
52° 37' 18.00" N
3° 11' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
NL9 |
|
UK35
52° 25' 00.00" N
3° 3' 30.00" E |
arc
de grand cercle |
NL8 |
|
UK36
52° 17' 24.00" N
2° 56' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
NL7 |
|
UK37
52° 12' 24.00" N
2° 50' 24.00" E |
arc
de grand cercle |
NL6 |
|
UK38
52° 6' 00.00" N
2° 42' 54.00" E |
arc
de grand cercle |
NL5 |
|
UK39
52° 5' 18.00" N
2° 42' 12.00" E |
arc
de grand cercle |
NL4 |
|
UK40
52° 1' 00.00" N
2° 39' 30.00" E |
arc
de grand cercle |
NL3 |
|
UK41
51° 59' 00.00" N
2° 37' 36.00" E |
arc
de grand cercle |
NL2 |
|
UK42
51°51' 52.1267" N
2º 31' 48.0975" E |
|
NL1 |
(b)
au sud et à l’ouest, par la série de lignes suivante :
(i)
une ligne qui part du point le plus à l'ouest des Iles Sorlingues,
jusqu’au point 49°52'00.00"N 07°44'
00.00"O;
(ii)
de ce point, une ligne suivant la ligne de l'Accord de Bonn 1983 (ainsi
qu'elle est définie en première partie ci-dessus) allant vers le sud et à
l'intersection avec la limite du plateau continental entre la France et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, telle que définie dans
la sentence arbitrale du 30 juin 1977;
(iii)
depuis ce point d’intersection, une ligne qui suit cette limite vers
l’ouest jusqu’au point 48°10'00.00"N
9°22'15.91"O;
(iv)
depuis ce point, une série de lignes reliant les points énumérés au
tableau 3 dans l’ordre où ils sont énumérés, jusqu’à la limite extérieure
de la mer territoriale adjacente à l’Irlande du Nord au point 54° 0' 00.00"N et 05°36'20.00"O;
(c)
à l’ouest et au nord, par la série de lignes suivante :
(i)
une ligne qui relie le point de la mer territoriale adjacent à
l’Irlande du Nord le plus proche du point 55° 31' 13.36"N 06° 45'
00.00" O avec ce point;
(ii)
depuis ce point, une série de lignes reliant les points énumérés au
tableau 2 dans l’ordre où ils sont énumérés, jusqu’au point 56° 42'
00.00"N 14° 00'
00.00"O;
(iii)
depuis ce point, une ligne qui suit les limites ouest et nord de la région
de la mer du Nord jusqu’au point 63°38'10.68"N
0°30'00.00"O.
Tableau 2: Points et Lignes de la limite entre les zones
de responsabilite de l’Irlande et du Royaume-Uni - est et sud
|
Points
définissant la limite de la zone |
Nature
de la ligne joignant un point au point suivant |
|
IR1/UK50
48° 10' 00.00"N 10° 00'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR2/UK51
48° 20'00 .00"N 10° 00'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR3/UK52
48° 20' 00.00"N 09° 48'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR4/UK53
48° 30' 00.00"N 09° 48'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR5/UK54
48° 30' 00.00"N 09° 36'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR6/UK55
48° 50' 00.00"N 09° 36'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR7/UK56
48° 50' 00.00"N 09° 24'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR8/UK57
49° 0' 00.00"N 09°
24' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR9/UK58
49° 0' 00.00"N 09°
17' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR10/UK59 49° 10' 00.00"N 09°
17' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR11/UK60 49° 10' 00.00"N 09°
12' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR12/UK61 49° 20' 00.00"N 9°
12' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR13/UK62 49° 20' 00.00"N 9°
3' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR14/UK63 49° 30' 00.00"N 9°
3' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR15/UK64 49° 30' 00.00"N 8°
54' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR16/UK65 49° 40' 00.00"N 8°
54' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR17/UK66 49° 40' 00.00"N 8°
45' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR18/UK67 49° 50' 00.00"N 8°
45' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR19/UK68 49° 50' 00.00"N 8°
36' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR20/UK69 50° 0' 00.00"N
8° 36' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR21/UK70 50° 0' 00.00"N
8° 24' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR22/UK71 50° 10' 00.00"N 8°
24' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR23/UK72 50° 10' 00.00"N 8°
12' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR24/UK73 50° 20' 00.00"N 8°
12' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR25/UK74 50° 20' 00.00"N 8°
0' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR26/UK75 50° 30' 00.00"N 8°
0' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR27/UK76 50° 30' 00.00"N 7°
36' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR28/UK77 50° 40' 00.00"N 7°
36' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR29/UK78 50° 40' 00.00"N 7°
12' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR30/UK79 50° 50' 00.00"N 7°
12' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR31/UK80 50° 50' 00.00"N 7°
3' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR32/UK81 51° 0' 00.00"N
7° 3' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR33/UK82 51° 0' 00.00"N
6° 48' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR34/UK83 51° 10' 00.00"N 6°
48' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR35/UK84 51° 10' 00.00"N 6°
42' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR36/UK85 51° 20' 00.00"N 6°
42' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR37/UK86 51° 20' 00.00"N 6°
33' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR38/UK87 51° 30' 00.00"N 6°
33' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR39/UK88 51° 30' 00.00"N 6°
18' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR40/UK89 51° 40' 00.00"N 6°
18' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR41/UK90 51° 40' 00.00"N 6°
6' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR42/UK91 51° 50' 00.00"N 6°
6' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR43/UK92 51° 50' 00.00"N 6°
0' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR44/UK93 51° 54' 00.00"N 6°
0' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR45/UK94 51° 54' 00.00"N 5°
57' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR46/UK95 51° 58' 00.00"N 5°
57' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR47/UK96 51° 58' 00.00"N 5°
54' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR48/UK97 52° 0' 00.00"N
5° 54' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR49/UK98 52° 0' 00.00"N
5° 50' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR50/UK99 52° 4' 00.00"N
5° 50' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR51/UK100 52° 4' 00.00"N 5°
46' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR52/UK101 52° 8' 00.00"N 5°
46' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR53/UK102 52° 8' 00.00"N 5°
42' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR54/UK103 52° 12' 00.00"N 5° 42'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR55/UK104 52° 12' 00.00"N 5° 39'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR56/UK105 52° 16' 00.00"N 5° 39'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR57/UK106 52° 16' 00.00"N 5° 35'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR58/UK107 52° 24' 00.00"N 5° 35'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR59/UK108 52° 24' 00.00"N 5° 22'
48.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR60/UK109 52° 32' 00.00"N 5° 22'
48.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR61/UK110 52° 32' 00.00"N 5° 28'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR62/UK111 52° 44' 00.00"N 5° 28'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR63/UK112 52° 44' 00.00"N 5° 24'
30.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR64/UK113 52° 52' 00.00"N 5° 24'
30.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR65/UK114 52° 52' 00.00"N 5° 22'
30.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR66/UK115 52° 59' 00.00"N 5° 22'
30.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR67/UK116 52° 59' 00.00"N 5° 19'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR68/UK117 53° 09' 00.00"N 5° 19'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR69/UK118 53° 09' 00.00"N 5° 20'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR70/UK119 53° 26' 00.00"N 5° 20'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR71/UK120 53° 26' 00.00"N 5° 19'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR72/UK121 53° 32' 00.00"N 5° 19'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR73/UK122 53° 32' 00.00"N 5° 17'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR74/UK123 53° 39' 00.00"N 5° 17'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR75/UK124 53° 39' 00.00"N 5° 16'
20.40"O |
méridien
de longitude |
|
IR76/UK125 53° 42' 08.40"N 5° 16'
20.40"O |
parallèle
de latitude |
|
IR77/UK126 53° 42' 08.40"N 5° 17'
51.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR78/UK127 53° 44' 24.00"N 5° 17'
51.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR79/UK128 53° 44' 24.00"N 5° 19'
19.80"O |
méridien
de longitude |
|
IR80/UK129 53° 45' 48.00"N 5° 19'
19.80"O |
parallèle
de latitude |
|
IR81/UK130 53° 45' 48.00"N 5° 22'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR82/UK131 53° 46' 00.00"N 5° 22'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR83/UK132 53° 46' 00.00"N 5° 19'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR84/UK133 53° 59' 56.95"N 5° 19'
00.00"O |
|
Tableau 3: Points et lignes de la limite entre les zones
de responsabilite de l’Irlande et du Royaume-Uni - nord
|
Points
définissant la limite de la zone |
Nature
de la ligne joignant un point au point suivant |
|
IR85/UK134 55° 31' 13.36"N 6° 45'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR86/UK135 55° 28' 00.00"N 6° 45'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR87/UK136 55° 28' 00.00"N
6° 48' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR88/UK137 55° 30' 00.00"N
6° 48' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR89/UK138 55° 30' 00.00"N
6° 51' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR90/UK139 55° 35' 00.00"N 6° 51'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR91/UK140 55° 35' 00.00"N 6° 57'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR92/UK141 55° 40' 00.00"N 6° 57'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR93/UK142 55° 40' 00.00"N 7° 02'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR94/UK143 55° 45' 00.00"N 7° 02'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR95/UK144 55° 45' 00.00"N 7° 08'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR96/UK145 55° 50' 00.00"N 7° 08'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR97/UK146 55° 50' 00.00"N 7° 15'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR98/UK147 55° 55' 00.00"N 7° 15'
00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR99/UK148 55° 55' 00.00"N 7° 23'
00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR100/UK149 56° 0' 00.00"N
7° 23' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR101/UK150 56° 0' 00.00"N
8° 13' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR102/UK151 56° 5' 00.00"N
8° 13' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR103/UK152 56° 5' 00.00"N
8° 39' 30.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR104/UK153 56° 10' 00.00"N
8° 39' 30.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR105/UK154 56° 10' 00.00"N
9° 7' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR106/UK155 56° 21' 30.00"N
9° 7' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR107/UK156 56° 21' 30.00"N
10° 30' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR108/UK157 56° 32' 30.00"N
10° 30' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR109/UK158 56° 32' 30.00"N
12° 12' 00.00"O |
méridien
de longitude |
|
IR110/UK159 56° 42' 00.00"N
12° 12' 00.00"O |
parallèle
de latitude |
|
IR111/UK160 56° 42' 00.00"N
14° 00' 00.00"O |
|
Tableau
4: Points et lignes de la limite entre les zones de Responsabilité de
la Norvège et du Royaume-Uni
|
Points
définissant la limite de la zone |
Nature
de la ligne joignant un point au point suivant |
|
NO1/UK1
63° 38' 10.68"N 0° 10'
59.31" W |
géodésique |
|
NO2/UK2
63° 3' 20.71"N 0°
28' 12.51" E |
géodésique |
|
NO3/UK3
62° 58' 21.06"N 0° 33'
31.01" E |
géodésique |
|
NO4/UK4
62° 53' 29.49"N 0° 38'
27.91" E |
géodésique |
|
NO5/UK5
62° 44' 16.31"N 0° 47'
27.69" E |
géodésique |
|
NO6/UK6
62° 39' 57.99"N 0° 51'
29.48" E |
géodésique |
|
NO7/UK7
62° 36' 20.75"N 0° 54'
44.78" E |
géodésique |
|
NO8/UK8
62° 32' 47.29"N 0° 57'
48.32" E |
géodésique |
|
NO9/UK9
62° 30' 09.83"N 1° 0'
05.92" E |
géodésique |
|
NO10/UK10 62° 27' 32.82"N 1° 2'
17.70" E |
géodésique |
|
NO11/UK11 62° 24' 56.68"N 1° 4'
25.86" E |
géodésique |
|
NO12/UK12 62° 22' 21.00"N 1° 6'
28.21" E |
géodésique |
|
NO13/UK13 62° 19' 40.72"N 1° 8'
30.96" E |
géodésique |
|
NO14/UK14 62° 16' 43.93"N 1° 10'
40.66" E |
géodésique |
|
NO15/UK15 61° 44' 12.00"N 1° 33'
13.44" E |
géodésique |
|
NO16/UK16 61° 44' 12.00"N 1° 33'
36.00" E |
arc
de grand cercle |
|
NO17/UK
17 61° 21' 24.00"N
1° 47' 24.00" E |
arc
de grand cercle |
|
NO18/UK18 59° 53' 48.00" N
2° 4' 36.00" E |
arc
de grand cercle |
|
NO19/UK19 59° 17' 24.00" N
1° 42' 42.00" E |
arc
de grand cercle |
|
NO20/UK20 58° 25' 48.00" N
1° 29' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
|
NO21/UK21 57° 54' 18.00" N
1° 57' 54.00" E |
arc
de grand cercle |
|
NO22/UK22 56° 35' 42.00"N 2° 36'
48.00" E |
arc
de grand cercle |
|
NO23/UK23 56° 5' 12.00" N 3°
15' 00.00" E |
arc
de grand cercle |
partie iv: limites des zones de
responsabilite commune
Les zones de responsabilité commune sont les suivantes :
(1)
Zone de responsabilité commune de la Belgique, de la France, des
Pays-Bas et du Royaume-Uni
La zone maritime située entre 51°51'
52.1267" de latitude N et 51° 6' 00.00" de latitude N.
(2) Zone de
responsabilité commune de la
La Manche, au sud-ouest du 51° 6' 00.00" de latitude N, jusqu’à une
ligne:
(a)
qui part du point à l'extrême ouest des Iles Sorlingues, et joint ce
point aux coordonnées 49°52'00.00"N 7° 44' 00.00"O;
(b)
qui, depuis ce dernier point, suit la ligne de l'Accord de
(c)
qui suit ce parallèle vers l'est jusque' au point le plus au sud de l'île
d'Ouessant.
(3) Zone de responsabilité commune de
l'Allemagne et du Danemark
La zone maritime
limitée par:
(a) au sud, la parallèle de latitude 54° 30'
00.00" N de la côte de l'Allemagne vers l'ouest;
(b) à l'ouest, le méridien de longitude 6° 30'
00.00" E;
(c) au nord, la parallèle de latitude 55° 50'
00.00" N de la côte du Danemark vers l'ouest; et
(d) à l'est, la côte, y compris la zone de la
mer des Wadden.
(4) Zone de
Responsabilité commune de l'Allemagne et des Pays-Bas
La zone maritime limitée par:
(a) à l'ouest, le méridien de longitude 6° 0'
00.00" de la côte des Pays-Bas vers le nord;
(b) au nord, la parallèle de latitude 54° 0'
00.00" N;
(c) à l'est le méridien de longitude 7° 15'
00.00" E, de la côte de l'Allemagne vers le nord; et
(d) au sud, la côte, y compris la zone de la mer
des Wadden.
Partie V : Interprétation
Les positions
des points mentionnés dans cette Annexe sont déterminées conformément au
Système Géodésique Européen (version de 1950). »
Généralités
1. La réunion des Parties contractantes à l'Accord de Bonn a pour mission de prendre toutes les décisions nécessaires à l'accomplissement des objectifs de l'Accord de Bonn et en particulier:
de veiller d'une manière générale à la mise en oeuvre du présent Accord;
d'examiner régulièrement l'efficacité des mesures prises en vertu du présent Accord;
d'exercer toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires conformément aux dispositions du présent Accord.
Réunions des Parties contractantes et de leurs organes subsidiaires
2. Les réunions ordinaires des Parties contractantes ont lieu à intervalles réguliers, en général une fois par an, sur convocation du Secrétaire en liaison avec la Partie contractante exerçant la Présidence et en collaboration avec la Partie contractante responsable de l'organisation de la réunion. Cette dernière responsabilité échoit à chaque Partie contractante dans l'ordre alphabétique en langue anglaise. La date et le lieu desdites réunions sont fixés, dans la mesure du possible, lors de la réunion précédente, ou par échange de correspondance entre la Partie contractante responsable de l'organisation et les autres Parties contractantes.
3. Les réunions extraordinaires ne pourront être convoquées par la Partie contractante exerçant la Présidence, qu'à la demande de trois délégations au moins.
4. Chaque Partie contractante nomme un Chef de délégation et, pour chaque réunion, autant d'autres délégués qu'elle le juge opportun.
5. Chacune des Parties contractantes indiquera au Secrétaire, si possible 14 jours avant toute réunion ordinaire, le nombre et les noms de ses délégués.
6. Un nombre de délégations présentes représentant au moins les deux tiers des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire lors des réunions ordinaires et extraordinaires.
7. Pour les réunions ordinaires des Parties contractantes le Secrétaire, en accord avec la Partie contractante exerçant la Présidence, diffuse un avant-projet d'ordre du jour au moins deux mois avant la date de la réunion. Toute Partie contractante peut, au moins cinq semaines avant la date de la réunion, demander l'inscription au projet d'ordre du jour des questions qu'elle souhaite voir étudier, en joignant si possible un mémorandum explicatif. Le projet d'ordre du jour est envoyé à toutes les Parties contractantes au moins un mois avant la date de la réunion. Le projet d'ordre du jour est adopté au début de la réunion. Des questions peuvent être ajoutées à l'ordre du jour sur accord unanime de toutes les Parties contractantes présentes, mais ne peuvent faire l'objet de décisions que si toutes les Parties contractantes sont représentées.
8. Il est créé un groupe de travail sur les
questions opérationnelles, techniques et scientifiques (OTSOPA). La réunion
des Parties contractantes mettra en place tous les ans un programme de travail
pour ce groupe, en excluant:
a. toute
question qui selon l’Accord de Bonn (autre que celles qui figurent dans
l’article 14(c)) ou le règlement intérieur (autre que celles qui figurent
dans la règle 2(c)) fait l’objet d’une décision de la part de la réunion
des Parties contractantes;
b. toute
question qui implique une modification au budget de l’Accord de Bonn; et
c. tout
élément du programme de travail d’OTSOPA qui comporte une question qui
fera l’objet d’une étude ultérieure par la réunion des Parties
contractantes (ce qui ne devrait se produire qu’exceptionnellement).
OTSOPA sera autorisé à approuver des mesures relatives à des éléments
du programme de travail au nom de la réunion des Parties contractantes, à
condition que les deux tiers au moins des Parties contractantes soient représentées
à OTSOPA. Cette approbation sera donnée par consensus conformément à la règle 20.
9. La réunion des Parties contractantes peut constituer tel ou tel groupe de travail et le charger d'émettre un avis sur les sujets sortant de la compétence du groupe OTSOPA, tels que les sujets juridiques, et, d'une façon générale, d'accomplir toute tâche requise par les Parties contractantes.
10. Les réunions des Parties contractantes et des groupes de travail ont lieu à huis clos, sauf si la réunion des Parties contractantes, en l'absence d'objection d'une Partie contractante, en décide autrement.
Présidence
11. Les Parties contractantes élisent l'une d'entre elles à la Présidence; à cet
effet, il est tenu compte d'une rotation entre les Parties contractantes, normalement par ordre alphabétique en
anglais. Une Partie contractante dont le tour est venu d'être élue à la Présidence peut se réserver le droit de décliner son élection. La Partie contractante exerçant la Présidence fait connaître en temps voulu aux autres Parties contractantes le nom de la personne qui exercera effectivement la Présidence. Dans son rôle de Président de la réunion des Parties
contractantes, le Président agit avec impartialité et non en tant que membre d'une délégation.
12. La Partie contractante concernée exerce la Présidence pendant une période de deux années.
13. La Partie contractante exerçant la Présidence de la réunion des Parties contractantes a pour attributions de diriger les réunions de cette assemblée et d'exercer toutes les attributions que lui sont confiées par la réunion des Parties contractantes. En outre, cette Partie contractante partage, avec les autres Parties contractantes, la tâche de prendre des initiatives et de soumettre à la réunion des Parties contractantes des propositions susceptibles de contribuer au bon fonctionnement des règles de l'Accord.
Secrétariat
14. Les fonctions de secrétariat requises par la réunion des Parties contractantes seront remplies par le Secrétariat de la Commission d'OSPAR laquelle est son
employeur. Le Secrétaire exécutif d'OSPAR remplissant certaines des fonctions énoncées dans les présents règlements intérieur et financier, il en rend compte à la réunion des Parties
contractantes.
15. Par "Secrétariat" et "Secrétaire" l'on entend dans le présent règlement le Secrétariat et le Secrétaire exécutif de la Commission OSPAR.
16. Le Secrétaire est responsable par devant la réunion des Parties contractantes de la préparation des budgets et du calcul des contributions, ainsi que des recettes et dépenses de l'Accord pour tout exercice au titre duquel elle doit lui donner quitus. Il agit en qualité de Secrétaire lors des réunions des Parties contractantes et s'acquitte de toute autre mission qui peut lui être confiée par la réunion des Parties contractantes ou par la Partie contractante exerçant la Présidence.
17. Pour les réunions du groupe de travail chargé des questions opérationnelles, techniques et scientifiques concernant les opérations de lutte contre la pollution (OTSOPA) de l'Accord de Bonn, le Secrétariat a pour responsabilité de rassembler et de diffuser les informations et les documents, ainsi que de rédiger les comptes rendus des réunions avec l'assistance du Président du Groupe de travail en tant que de besoin.
18. Si des groupes de travail ad hoc sont considérés comme nécessaires, en sus du groupe OTSOPA, ceux-ci accomplissent leur travaux sans l'assistance du Secrétaire ou du Secrétariat. Lorsqu'elle décide de créer un nouveau groupe de travail ad hoc, la réunion des Parties contractantes tient dûment compte des dispositions nécessaires à la mise en place d'une assistance secrétariat adéquate lors des réunions dudit groupe.
Le vote
19. Chacune des Parties contractantes a droit à une voix à la réunion des Parties
contractantes, sous réserve des dispositions de l'Article 13 de
l'Accord.
20. Les décisions des Parties contractantes sont prises par consensus des Parties contractantes présentes et votant sauf lorsque l'Accord de Bonn ou le présent règlement prescrivent d'autres procédures. Les délégations qui s'abstiennent de voter sont considérées comme n'ayant pas voté.
21. Les décisions relevant de l'Article 2.(c) du Règlement financier sont prises à l'unanimité des voix des délégations présentes et votant à la réunion.
22. Dans des cas exceptionnels il peut être procédé, sur proposition du Président, à un vote écrit entre les réunions.
Documents
23. Tous les documents de l’Accord de Bonn et de
ses organes subsidiaires (y compris les comptes rendus) sont mis par le Secrétariat
à la disposition de quiconque en fait la demande (contre paiement, le cas
échéant,
des frais de préparation), ceci à l’exception des documents
dont leurs auteurs, l’Accord de Bonn ou ses organes subsidiaires considèrent
qu’ils ne doivent pas être rendus publics, tels que les projets de
rapports, lesquels pourraient être trompeurs, et les documents portant sur
des questions telles que le budget, le personnel, les contrats et autres
questions analogues d’administration. Dans le cas des documents dressés par
le Secrétariat, le Secrétaire exerce la discrétion propre à l’auteur
jusqu’à ce que le document soit soumis à l’Accord ou à l’organe
subsidiaire auquel il est destiné. Si le Secrétaire décide qu’il n’y a
pas lieu de mettre un tel document à disposition, l’organe auquel il a été
soumis peut modifier cette décision après avoir étudié le document.
24. Les documents qui ne peuvent être rendus publics porteront la mention “DIFFUSION RESTREINTE” et une note en bas de page: “L’Accord de Bonn a décidé que, sauf indication contraire, tous leurs documents seraient rendus publics. Les documents portant la mention “DIFFUSION RESTREINTE” ne devraient pas être rendus publics”.
25. Tous les documents soumis aux délibérations ou pour information de l’Accord de Bonn et de ses organes subsidiaires doivent parvenir au Secrétariat au moins quinze jours ouvrables avant l’ouverture de la réunion. Les documents reçus après cette date limite sont diffusés comme documents tardifs signalés par la lettre “L” (late) et ne sont débattus que si la réunion des Parties contractantes ou l’organe subsidiaire en décide à l’unanimité. Les documents dressés par le Secrétariat et non diffusés au moins dix jours ouvrables avant l’ouverture de la réunion sont signalés par la lettre “L”, et pourront en tout cas être débattus.
26. Les comptes rendus verbaux des réunions tenues dans le cadre de l’Accord ainsi que les propositions et recommandations sont communiqués immédiatement par le Secrétaire à toutes les Parties contractantes.
27. La distribution des documents sera faite de la manière suivante :
a. placer
les documents sur le site web de l’Accord de Bonn ;
b.
prévenir directement le point de contact de chaque Partie contractante
et de chaque observateur que les documents ont été téléchargés.
S’il n’est pas possible de distribuer un document électroniquement, le Secrétariat l’enverra par la poste à chacune des Parties contractantes et chaque observateur.
Langues
28. Les langues officielles de la réunion des Parties contractantes sont l'anglais et le français. La Partie contractante qui désire employer une autre langue a le droit de le faire si elle prend à sa charge les frais de traduction
et/ou d'interprétariat dans les langues officielles.
29. Les réunions des organes subsidiaires ne se tiennent qu'en langue anglaise. Une Partie contractante souhaitant employer une autre langue en a le droit sous réserve de prendre à sa charge les frais de traduction et/ou d'interprétariat en anglais.
30. Les comptes rendus des réunions des Parties contractantes et des réunions du groupe OTSOPA sont mis à disposition en anglais et en français.
Observateurs
31. La réunion des Parties contractantes peut accorder le statut d'observateur permanent à des Etats ou à des organisations internationales intergouvernementales.Ce statut ne s'applique qu'aux réunions des Parties
contractantes. La réunion des Parties contractantes peut également accorder le statut d'observateur permanent à des Etats ou à des organisations internationales intergouvernementales aux réunions du groupe de travail
OTSOPA.
32. La participation d'un observateur occasionnel d'un état ou d'une organisation internationale intergouvernementale à une réunion des Parties contractantes ou du groupe de travail OTSOPA est soumise à l'approbation de tous les Chefs de délégation, dont le Secrétaire cherche à obtenir l'avis dans chaque cas. Si aucune objection n'est faite, la partie concernée est invitée à assister à la réunion. Une période de quinze jours au moins est allouée aux Chefs de délégation pour faire objection à la présence d'observateurs aux réunions des Parties contractantes ou du groupe de travail OTSOPA; l'absence de commentaire équivaut à une absence d'objections.
33. La participation d'observateurs à des réunions d'autres groupes de travail, ou à certaines parties de ces réunions, est soumise à l'approbation de tous les Chefs de délégation, dont le Secrétariat cherche à obtenir l'avis dans chaque cas. Si aucune objection n'est émise, la partie concernée est invitée à assister à la réunion. Une période de quinze jours au moins est allouée aux Chefs de délégation pour faire objection à la présence d'observateurs à des réunions d'autres groupes de travail; l'absence de commentaire équivaut à une absence d'objection.
34. A la réception de demandes faites par des organisations non gouvernementales en vue de leur participation à certaines réunions des Parties contractantes ou des groupes de travail, demandes limitées ou non à certains points de l'ordre du jour ou à l'ouverture de la réunion, le Secrétaire ou le Secrétariat cherche à obtenir l'avis des Chefs de délégation et n'accède à la demande que si aucune objection n'est émise. Les organisations non gouvernementales peuvent présenter des documents d'information à la réunion.
35. Chacune des Parties contractantes ou chacun des Chefs de délégation à la réunion a le droit de demander aux observateurs de se retirer pour certains points de l'ordre du jour ou pendant la discussion d'un point particulier de l'ordre du jour.
36. Au cours des réunions des Parties contractantes, les Parties peuvent également nommer des observateurs aux réunions d'autres organisations internationales.
Divers
37. Toute Partie contractante ayant plus de 12 mois de retard dans le versement des ses contributions ne peut être prise en considération pour être élue à la Présidence.
38. La réunion des Parties contractantes décide des autres mesures à prendre vis-à-vis d'une Partie contractante en retard de plus de 12 mois dans le versement de ses contributions.
39. Les dispositions financières de l'Accord sont exposées dans le Règlement financier ci-annexé de l'Accord de Bonn (y compris dans les appendices au dit règlement).
40.
La réunion des Parties contractantes a la faculté de nommer des membres du
Secrétariat ou des délégués des Parties contractantes afin qu’ils la
représentent à des réunions organisées par d’autres organisations
internationales. Entre les réunions des Parties contractantes, la Partie
contractante nommée à la présidence est habilitée à procéder à de
telles nominations après avoir consulté les Chefs de délégations des
Parties contractantes. Lorsqu’un tel représentant est susceptible de devoir
faire état de points de vue au nom de l’Accord de Bonn, le Secrétariat
fait en sorte que des directives convenues lui soient données. Le représentant
observe ces directives. Le rôle d’un tel représentant est d’agir de lien
de communication entre l’Accord de Bonn, ses Parties contractantes et les
autres organismes internationaux. Il ne peut en aucun cas s’engager au nom
de l’Accord de Bonn ou de ses Parties contractantes.
41. Le présent Règlement, dont son annexe, peut être amendé à toute réunion des Parties contractantes, par un vote à l'unanimité. Les propositions d'amendement du présent Règlement sont diffusées auprès des Chefs de délégation au moins deux mois avant une réunion
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Directives relatives aux responsabilités financières du Secrétaire
Directives relatives aux responsabilités du Commissaire aux comptes
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