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Recommandation
relative à la Structure de Commandement et à la coopération opérationnelle
dans les opérations conjointes de Lutte
2.1 LES PARTIES CONTRACTANTES
RAPPELANT les dispositions de l'Article 7 de l'Accord de 1983 concernant la
coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les
hydrocarbures et autres substances dangereuses (dit Accord de Bonn),
dispositions relatives à l'aide apportée à une Partie contractante par
d'autres Parties contractantes auxquelles elle fait appel,
TENANT COMPTE du fait que l'aide peut être apportée sous la forme d'équipes
d'intervention composées de personnels, navires, avions de reconnaissance et
matériels de confinement, de récupération et de stockage sur place de
substances dangereuses, le tout étant placé sous commandement national,
CONSCIENTES de la difficulté des problèmes pratiques et organisationnels
qu'engendrent les opérations conjointes de lutte auxquelles participent les équipes
d'intervention de plusieurs pays,
NOTANT que les opérations conjointes nécessitent une structure de
commandement claire et simplifiée, convenue d'avance,
RECOMMANDENT que:
a.
La structure organisationnelle des opérations conjointes soit constituée
de deux niveaux de coordination et de commandement, à savoir le contrôle opérationnel
à terre, et le commandement tactique sur le théâtre des opérations.
b.
Le contrôle des opérations soit exercé par le pays demandeur de l'aide
(pays pilote), à savoir en général le pays dans la zone duquel l'opération a
lieu. Chacun des pays exerce le
commandement sur son territoire ou dans sa mer territoriale.
c.
Des modifications du contrôle opérationnel et du commandement tactique
soient susceptibles d'être faites lorsqu'elles sont possibles et qu'elles sont
convenues entre les Parties concernées, ceci lorsque l'essentiel de
l'intervention passe d'une zone à une autre.
d.
Les officiers de liaison des pays participants soient intégrés au
personnel du contrôle opérationnel, afin de disposer des connaissances voulues
sur les ressources nationales apportées.
e.
Le commandement tactique général soit confié au commandant/coordinateur
suprême sur le théâtre d'opération (CSTO), choisi par le pays pilote.
f.
Les équipes d'intervention mises à disposition par les pays aidants opèrent
normalement sous la tutelle du commandant/coordinateur national sur le théâtre
d'opération (CNTO).
g.
Le CNTO opère sous le commandement/la coordination du CSTO.
h.
Pour des raisons pratiques et organisationnelles, un maximum de trois
pays seront engagés dans une et la même zone limitée dans le cadre d’une opération
d’intervention, sauf dans des cas exceptionnels.
2.2 LIGNES DIRECTRICES OPERATIONNELLES SUPPLEMENTAIRES
Les lignes directrices ci-après ont été convenues dans le but de
faciliter plus encore la coopération opérationnelle dans les opérations
conjointes de lutte:
2.3 PRINCIPE GENERAL
Les principes généraux de la structure de commandement des opérations de
lutte sont repris dans l'organigramme ci-joint en figure 1.
2.4 PAYS PILOTE
2.4.1 Sauf accord contraire, la Partie contractante qui a demandé l'aide devrait
être responsable des opérations conjointes (pays pilote).
-
assurerait un soutien administratif, opérationnel et logistique aux unités
étrangères d'assistance
-
confierait des missions clairement définies à toutes les unités
-
tiendrait toutes les unités bien informées de la situation générale,
et
-
se tiendrait en contact étroit avec les structures de commandement des
pays aidants, de telle sorte que les unités étrangères aidantes puissent être
placées sous commandement national si nécessaire.
2.4.2 Les unités étrangères opérationnelles autonomes se voient confier, dans
toute la mesure du possible, des missions distinctes dans les limites de zones géographiques
définies. L'exécution de la
mission se fait en général sous le commandement du CNTO compétent, qui se
tient en étroit contact radio avec le CSTO du pays pilote.
2.4.3 Si l'aide est apportée sous la forme d'équipements ou d'unités dépourvues
d'autonomie opérationnelle, il incombe alors au contrôle opérationnel ou au
commandement tactique du pays pilote d'intégrer aux interventions l'équipement
ou les unités.
2.5 TRANSFERT DU CONTROLE OPERATIONNEL ET DU COMMANDEMENT TACTIQUE
2.5.1 Si l'essentiel de la pollution en question franchit la limite de la zone
d'un pays voisin, le contrôle opérationnel et le commandement tactique (pays
pilote) est normalement transféré au pays dont la zone est touchée par
l'essentiel de la pollution.
2.5.2 Le moment du transfert du contrôle opérationnel et du commandement
tactique est négocié entre les deux pays en cause, en tenant dûment compte de
la situation générale ainsi que de son évolution éventuelle.
2.5.3 De plus, les pays en question règlent le problème du nombre d'unités et
du volume de matériel pouvant être mis à la disposition du nouveau pays
pilote, ainsi que la question des modalités de la poursuite de l'intervention.
2.6 OFFICIERS DE LIAISON
2.6.1 Dans les situations d'intervention auxquelles sont susceptibles de
participer deux Parties contractantes ou plus, celles-ci devraient avoir le
droit d'envoyer au maximum deux officiers de liaison aux centres nationaux
correspondants chargés des opérations.
2.6.2 L'échange des officiers de liaison ne dépend pas du fait que l'opération
est réalisée ou non à un échelon purement national, grâce à un matériel
d'apport extérieur ou par des équipes d'intervention émanant d'autres Parties
contractantes.
2.6.3 Il devrait être donné aux officiers de liaison l'occasion de donner
conseil et de faire, pendant les réunions, des déclarations sur des questions
relatives à l'intervention elle-même et à la mise à disposition des
ressources, etc., ceci lorsque les questions concernent les territoires de leurs
pays respectifs.
2.6.4 Les officiers de liaison sont astreints à la même obligation de réserve
que celle imposée au personnel national du centre, tout en n'étant toutefois
astreints à aucune limite quant au contenu des rapports qu'ils font à leurs
propres autorités nationales.
2.6.5 Excepté les dispositions administratives prises par le pays hôte en vue du
fonctionnement du centre lui-même, le pays hôte n'a aucune obligation
administrative à l'égard des officiers de liaison. Les officiers de liaison
doivent en conséquence prendre des dispositions pour leur propre logement,
leurs repas, etc.
2.6.6 Dans la mesure du possible et des disponibilités, les officiers de liaison
devraient avoir accès à tous les moyens de communications nécessaires, tels
que téléphone, le téléfax, le télex et le courrier électronique.
2.6.7 Les fonctions des officiers de liaison ne sont pas à sens unique; leurs
pays respectifs peuvent faire connaître par leur truchement leurs opinions et
leurs souhaits. C'est notamment, dans le cas des opérations conjointes ou des
matériels mis à disposition à titre d'aide que cette fonction d'échange est
d'une grande importance.
2.6.8 En ce qui concerne l'exécution des activités de surveillance par des
avions, des hélicoptères et des satellites, les officiers de liaison
coordonnent les activités de surveillance avec leurs autorités nationales, de
manière à éviter un coûteux double emploi (cf. chapitre 4).
2.6.9 Si deux pays touchés par la même pollution choisissent de ne pas échanger
d'officiers de liaison, ils échangent en revanche, à titre de règle générale,
des rapports quotidiens de situation.
2.6.10 Si plus d’une Partie contractante est impliquée dans une opération
d’intervention en aide à une autre Partie contractante qui est affectée,
lesdites Parties contractantes peuvent décider de coordonner la fonction de
liaison. Un officier de liaison pourrait alors agir au nom de plus d’une
Partie contractante.
2.7 COMMANDEMENT DES DIVERSES EQUIPES D'INTERVENTION
Lorsque nécessaire, des unités émanant des diverses équipes
d'intervention peuvent être mises provisoirement à la disposition et sous le
commandement d'un autre CNTO.
Figure 1: Structure de commande pour les opérations de lutte