Bonn Agreement - Accord de Bonn
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Recommandations sur les transmissions radio dans les opérations conjointes de lutte

 

3.1        LES PARTIES CONTRACTANTES

RAPPELANT les dispositions de l'Article 7 de l'Accord de 1983 concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (Accord de Bonn), dispositions relatives à l'aide apportée par des Parties contractantes à la demande d'une autre Partie contractante,

TENANT COMPTE du fait que l'aide peut être apportée sous la forme d'équipes d'intervention constituées d'un ou plusieurs navires ou aéronefs,

CONSCIENTES de la nécessité des transmissions radio dans les opérations conjointes de lutte en mer,

NOTANT que pour éviter tout bouleversement et tout blocage dans une opération conjointe, il est indispensable de disposer de fréquences radio différentes, d'une part entre le contrôle opérationnel à terre et le commandant/coordinateur suprême sur le théâtre d'opération (CSTO) et, d'autre part, entre le CSTO et les commandants/coordinateurs nationaux sur le théâtre d'opération (CNTO) qui prennent part à l'opération, ainsi qu'entre les différents CNTO et leurs unités respectives,

RECOMMANDENT que:

conformément au dispositif de transmission radio dans les opérations conjointes de lutte, tel que présenté en annexe à la présente recommandation,

a.         En ce qui concerne les transmissions entre le contrôle opérationnel à terre et le CSTO (qui incombent au pays pilote de l'opération), il convient d'envisager la possibilité de faire appel à des téléimprimantes sans fil ou à des e-mails, téléfax ou télex.

b.         Les transmissions entre le CSTO et les CNTO se fassent sur un canal, voire, si nécessaire, sur plusieurs canaux VHF internationaux, à savoir les canaux 10, 67 et 73.

c.         Les navires à partir desquels le CSTO opère soient équipés d'au moins deux postes VHF, parallèlement à une fonction de réserve sur le canal 16.

d.         Les transmissions entre un CNTO et les unités des équipes d'intervention se fassent sur des fréquences spéciales (internes).

e.         Les transmissions entre CSTO/CNTO et les aéronefs, ainsi qu'entre les aéronefs, aient lieu sur des fréquences spéciales (cf. Guide pratique de la surveillance aérienne).

f.          La langue de travail entre les CTO des divers pays soit l'anglais.

g.         Les principaux aspects des problèmes de transmission radio qui se posent dans le cadre des opérations conjointes de lutte contre les hydrocarbures en mer soient soumis àl'autorité chargée des télécommunications dans chacun des pays, ceci pour information et pour étude interne.

3.2        NOTES ET LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES

Les lignes directrices ci-après sont convenues dans le but de faciliter plus encore les transmissions radio dans le cadre des opérations conjointes de lutte (voir annexe 1).

3.3        COMMUNICATIONS ENTRE LE CONTROLE OPERATIONNEL ET LE CSTO         (1er niveau)

Le contrôle opérationnel est normalement exercé par le pays dans la zone duquel l'opération a lieu (ou pays pilote); physiquement, il se situe en général à terre.

Il incombe au pays pilote d'établir et de maintenir la communication entre le contrôle opérationnel et le CSTO.

Suivant les équipements et l'organisation interne du pays pilote, la communication peut être établie soit directement au départ du contrôle opérationnel vers le CSTO, ceci par le biais d'une téléimprimante, d'un radio téléphone ou de la télégraphie sans fil entre les stations radio côtières et le CSTO.

Pour faciliter les communications entre le contrôle opérationnel et le CSTO, il convient d'envisager la possibilité de faire appel à un dispositif de téléimpression sans fil ou e-mail, par exemple à un téléfax, via un radio téléphone mobile ou un télex, ceci à titre de meilleurs moyens de communication entre ces deux niveaux de commandement.

3.4        COMMUNICATIONS ENTRE LE CSTO ET LE CNTO (2ème niveau)

Conformément au paragraphe 3.1.b, la communication entre le CSTO et le CNTO est réalisée sur un, voire si nécessaire, sur plusieurs des canaux VHF maritimes internationaux, à savoir 10, 67 et 73.

A cette fin, le navire d'où le CSTO opère disposerait, en règle générale, d'au moins deux postes VHF maritimes à bord, parallèlement à une fonction de réserve sur le canal 16.

Il incombe au pays pilote d'obtenir l'autorisation de la direction nationale des télécommunications afin qu'il puisse utiliser les canaux VHF maritimes 10, 67 et 73 dans les opérations de lutte en mer, celle-ci pouvant être accordée soit sous la forme d'une autorisation générale d'utilisation desdites fréquences pendant les opérations et les exercices de lutte, soit sous forme d'autorisation distincte accordée au titre de chacune des opérations et de chacun des exercices de lutte.  Etant donné que les canaux 10, 67 et 73 n'ont pas été créés à l'usage exclusif des opérations de lutte, mais qu'ils sont également susceptibles de servir aux transmissions entre les navires, au service des opérations portuaires et au service du mouvement des navires, les transmissions sur ces fréquences entre les autorités engagées dans une opération de lutte risquent d'être gravement gênées par un trafic radio sans rapport avec l'opération en cours.

Dans de telles conditions, il conviendrait de consulter la direction nationale des télécommunications afin d'obtenir conseil sur la manière dont le trafic hors intervention pourrait être minimisé voire même entièrement supprimé.

A noter de plus que le premier contact radio entre le CSTO et le CNTO se ferait, sauf accord contraire, sur le canal 16.

3.5        COMMUNICATIONS ENTRE LES CNTO

Si un CNTO et ses équipes d'intervention opèrent au voisinage géographique d'un autre CNTO et de ses équipes d'intervention, il se peut qu'il soit alors nécessaire d'établir une communication directe entre les CNTO sur les plans navigation, manoeuvres et autres questions opérationnelles.

Pour limiter le nombre de canaux VHF exploités, les transmissions entre les CNTO se feraient sur le canal VHF utilisé pour les transmissions entre les CNTO et le CSTO.

Si d'autres canaux VHF étaient également utilisés afin d'assurer les transmissions entre le CNTO et les CSTO, le dispositif de transmission serait dressé dans des conditions telles que les CNTO et leurs équipes d'intervention qui opèrent à proximité géographique d'autres CNTO et de leurs équipes d'intervention se verraient affecter le même canal VHF afin de pouvoir communiquer avec le CSTO.

3.6       COMMUNICATIONS ENTRE LES CNTO ET LEURS EQUIPES D'INTERVENTION (3ème niveau)

Conformément au paragraphe 3.1.d, les transmissions entre un CNTO et les unités de son équipe d'intervention se feraient sur des fréquences (internes) spéciales.

Dans le cas des transmissions entre le CNTO et les aéronefs, l'on se reportera au Guide pratique de la surveillance aérienne.

Avant de choisir les fréquences intérieures, tout CNTO d'un pays autre que le pays pilote s'assurera auprès du CSTO que les fréquences en question ne parasitent pas d'autres fréquences utilisées sur le théâtre d'opération.

3.7        COMMUNICATIONS ENTRE LES EQUIPES D'INTERVENTION

Il est prévu que si des transmissions entre les équipes d'intervention placées sous le commandement d'un même CNTO s'avèrent nécessaires, ces transmissions se fassent sur les fréquences intérieures empruntées pour les transmissions avec le CNTO ou sur une fréquence intérieure spéciale choisie pour les transmissions internes entre les équipes d'intervention.

Par suite de l'utilisation de fréquences internes entre les CNTO et leurs équipes d'intervention, l'on ne peut s'attendre à ce qu'il y ait communication directe entre les équipes d'intervention des divers CNTO ou de diverses nationalités.

Dans le cas des transmissions entre les aéronefs, l'on se réfèrera au Guide pratique de la surveillance aérienne.

 

Annexe 1 Plan de transmission Accord de Bonn pour les opérations conjointes de lutte

 

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