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3.1
LES PARTIES CONTRACTANTES
RAPPELANT
les dispositions de l'Article 7 de l'Accord de 1983 concernant la coopération
en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures
et autres substances dangereuses (Accord de Bonn), dispositions relatives à
l'aide apportée par des Parties contractantes à la demande d'une autre Partie
contractante,
TENANT
COMPTE du fait que l'aide peut être apportée sous la forme d'équipes
d'intervention constituées d'un ou plusieurs navires ou aéronefs,
CONSCIENTES
de la nécessité des transmissions radio dans les opérations conjointes de
lutte en mer,
NOTANT
que pour éviter tout bouleversement et tout blocage dans une opération
conjointe, il est indispensable de disposer de fréquences radio différentes,
d'une part entre le contrôle opérationnel à terre et le commandant/coordinateur
suprême sur le théâtre d'opération (CSTO) et, d'autre part, entre le CSTO et
les commandants/coordinateurs nationaux sur le théâtre d'opération (CNTO) qui
prennent part à l'opération, ainsi qu'entre les différents CNTO et leurs unités
respectives,
RECOMMANDENT
que:
conformément
au dispositif de transmission radio dans les opérations conjointes de lutte,
tel que présenté en annexe à la présente recommandation,
a. En ce qui concerne
les transmissions entre le contrôle opérationnel à terre et le CSTO (qui
incombent au pays pilote de l'opération), il convient d'envisager la possibilité
de faire appel à des téléimprimantes sans fil ou à des e-mails, téléfax ou
télex.
b. Les transmissions
entre le CSTO et les CNTO se fassent sur un canal, voire, si nécessaire, sur
plusieurs canaux VHF internationaux, à savoir les canaux 10, 67 et 73.
c. Les navires à partir
desquels le CSTO opère soient équipés d'au moins deux postes VHF, parallèlement
à une fonction de réserve sur le canal 16.
d. Les transmissions
entre un CNTO et les unités des équipes d'intervention se fassent sur des fréquences
spéciales (internes).
e. Les transmissions
entre CSTO/CNTO et les aéronefs, ainsi qu'entre les aéronefs, aient lieu sur
des fréquences spéciales (cf. Guide pratique de la surveillance aérienne).
f. La langue de
travail entre les CTO des divers pays soit l'anglais.
g. Les principaux
aspects des problèmes de transmission radio qui se posent dans le cadre des opérations
conjointes de lutte contre les hydrocarbures en mer soient soumis àl'autorité
chargée des télécommunications dans chacun des pays, ceci pour information et
pour étude interne.
3.2
NOTES ET LIGNES DIRECTRICES
SUPPLEMENTAIRES
Les
lignes directrices ci-après sont convenues dans le but de faciliter plus encore
les transmissions radio dans le cadre des opérations conjointes de lutte (voir
annexe 1).
3.3
COMMUNICATIONS ENTRE LE CONTROLE
OPERATIONNEL ET LE CSTO
(1er niveau)
Le
contrôle opérationnel est normalement exercé par le pays dans la zone duquel
l'opération a lieu (ou pays pilote); physiquement, il se situe en général à
terre.
Il
incombe au pays pilote d'établir et de maintenir la communication entre le
contrôle opérationnel et le CSTO.
Suivant
les équipements et l'organisation interne du pays pilote, la communication peut
être établie soit directement au départ du contrôle opérationnel vers le
CSTO, ceci par le biais d'une téléimprimante, d'un radio téléphone ou de la
télégraphie sans fil entre les stations radio côtières et le CSTO.
Pour
faciliter les communications entre le contrôle opérationnel et le CSTO, il
convient d'envisager la possibilité de faire appel à un dispositif de téléimpression
sans fil ou e-mail, par exemple à un téléfax, via un radio téléphone mobile
ou un télex, ceci à titre de meilleurs moyens de communication entre ces deux
niveaux de commandement.
3.4
COMMUNICATIONS ENTRE LE CSTO ET LE
CNTO (2ème niveau)
Conformément
au paragraphe 3.1.b, la communication entre le CSTO et le CNTO est réalisée
sur un, voire si nécessaire, sur plusieurs des canaux VHF maritimes
internationaux, à savoir 10, 67 et 73.
A
cette fin, le navire d'où le CSTO opère disposerait, en règle générale,
d'au moins deux postes VHF maritimes à bord, parallèlement à une fonction de
réserve sur le canal 16.
Il
incombe au pays pilote d'obtenir l'autorisation de la direction nationale des télécommunications
afin qu'il puisse utiliser les canaux VHF maritimes 10, 67 et 73 dans les opérations
de lutte en mer, celle-ci pouvant être accordée soit sous la forme d'une
autorisation générale d'utilisation desdites fréquences pendant les opérations
et les exercices de lutte, soit sous forme d'autorisation distincte accordée au
titre de chacune des opérations et de chacun des exercices de lutte.
Etant donné que les canaux 10, 67 et 73 n'ont pas été créés à
l'usage exclusif des opérations de lutte, mais qu'ils sont également
susceptibles de servir aux transmissions entre les navires, au service des opérations
portuaires et au service du mouvement des navires, les transmissions sur ces fréquences
entre les autorités engagées dans une opération de lutte risquent d'être
gravement gênées par un trafic radio sans rapport avec l'opération en cours.
Dans
de telles conditions, il conviendrait de consulter la direction nationale des télécommunications
afin d'obtenir conseil sur la manière dont le trafic hors intervention pourrait
être minimisé voire même entièrement supprimé.
A
noter de plus que le premier contact radio entre le CSTO et le CNTO se ferait,
sauf accord contraire, sur le canal 16.
3.5
COMMUNICATIONS ENTRE LES CNTO
Si
un CNTO et ses équipes d'intervention opèrent au voisinage géographique d'un
autre CNTO et de ses équipes d'intervention, il se peut qu'il soit alors nécessaire
d'établir une communication directe entre les CNTO sur les plans navigation,
manoeuvres et autres questions opérationnelles.
Pour
limiter le nombre de canaux VHF exploités, les transmissions entre les CNTO se
feraient sur le canal VHF utilisé pour les transmissions entre les CNTO et le
CSTO.
Si
d'autres canaux VHF étaient également utilisés afin d'assurer les
transmissions entre le CNTO et les CSTO, le dispositif de transmission serait
dressé dans des conditions telles que les CNTO et leurs équipes d'intervention
qui opèrent à proximité géographique d'autres CNTO et de leurs équipes
d'intervention se verraient affecter le même canal VHF afin de pouvoir
communiquer avec le CSTO.
3.6
COMMUNICATIONS ENTRE LES CNTO ET
LEURS EQUIPES D'INTERVENTION (3ème niveau)
Conformément
au paragraphe 3.1.d, les transmissions entre un CNTO et les unités de son équipe
d'intervention se feraient sur des fréquences (internes) spéciales.
Dans
le cas des transmissions entre le CNTO et les aéronefs, l'on se reportera au
Guide pratique de la surveillance aérienne.
Avant
de choisir les fréquences intérieures, tout CNTO d'un pays autre que le pays
pilote s'assurera auprès du CSTO que les fréquences en question ne parasitent
pas d'autres fréquences utilisées sur le théâtre d'opération.
3.7
COMMUNICATIONS ENTRE LES EQUIPES
D'INTERVENTION
Il
est prévu que si des transmissions entre les équipes d'intervention placées
sous le commandement d'un même CNTO s'avèrent nécessaires, ces transmissions
se fassent sur les fréquences intérieures empruntées pour les transmissions
avec le CNTO ou sur une fréquence intérieure spéciale choisie pour les
transmissions internes entre les équipes d'intervention.
Par
suite de l'utilisation de fréquences internes entre les CNTO et leurs équipes
d'intervention, l'on ne peut s'attendre à ce qu'il y ait communication directe
entre les équipes d'intervention des divers CNTO ou de diverses nationalités.
Annexe 1 Plan de transmission Accord de Bonn pour les opérations conjointes de lutte
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