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Manuel Accord de Bonn de lutte contre la pollution

Chapitre 33

 

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES

D'AIDE DANS LE CONTEXTE DES ACCORDS BILATERAUX

 

33.1           Introduction

.1              Il n'y a pas contradiction entre le texte de l'Accord de Bonn lui-même et les textes des diverses conventions bilatérales actuelles qui prévoient une aide réciproque sans remboursement des frais par les Etats aidés.

.2              Les conventions bilatérales actuelles d'aide réciproque ont été à l'origine mises sur pied aux fins des accidents de grande ampleur et des catastrophes naturelles. Toutefois, elles s'appliquent nécessairement si une pollution qui menace le territoire de l'un des Etats signataires est suffisamment grave pour être considérée comme catastrophique.

.3              Dans la plupart des conventions bilatérales d'aide réciproque, et dans la mesure où des conventions s'appliquent, le coût de l'opération d'aide ne peut incomber à la partie aidée. Aucun choix n'est laissé à cet égard.

.4              La façon dont certaines des conventions bilatérales sont mises en oeuvre risque d'être en contradiction avec le "Principe du pollueur paie" de l'OCDE, qui a inspiré l'article 9 de l'Accord de Bonn 1983. L'on a vu des cas, dans la réalité, où la partie aidante n'a pas réclamé le remboursement de ses frais du fait des dispositions de gratuité qui figurent dans la convention bilatérale;  ni la partie aidée, ni le pollueur ne se sont vus soumettre une réclamation à cet égard.

.5              Il est toutefois reconnu que les conventions bilatérales actuelles n'empêchent en aucun cas la partie aidante de présenter une demande de remboursement au pollueur;  elles n'empêchent pas non plus la partie aidée d'agir en qualité de mandataire de la partie aidante.

.6              Il est confirmé que toute personne (ou partie) qui prend des mesures préventives a droit à compensation en vertu de la CLC et de la Convention du Fonds.  Il suffit en effet que:

                 -      des mesures soient prises afin d'empêcher la pollution du territoire ou de la mer territoriale d'une Partie contractante à ces conventions;

                 -      les mesures soient raisonnables.

.7              Les considérations ci-dessus peuvent aussi s'appliquer aux questions de remboursement qui se posent en cas de sinistre de pétrolier non prévu par la CLC ni par le Fonds, ainsi qu'aux questions susceptibles de se poser dans des accidents n'impliquant pas de pétroliers (produits chimiques, huile de soute, etc.).

33.2           Lignes directrices

.1              Le "Principe du pollueur paie" ne devrait pas être remis en question dans la mise en oeuvre que ce soit de l'Accord de Bonn ou d'autres conventions bilatérales.

.2              Il est recommandé que, dans toutes les situations d'aide réciproque, y compris celles qui interviennent dans le cadre de conventions bilatérales, la Partie contractante aidée se substitue aux Parties contractantes aidantes dans la demande de compensation des frais subis.

 

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