Bonn Agreement - Accord de Bonn
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7    Instruments mondiaux de coopération dans le domaine de la poursuite des actes illégaux de pollution marine

7.1 Introduction

La communauté internationale dispose de deux instruments fondamentaux qui lui permettent de prendre des mesures à l’encontre des auteurs d’actes illégaux de pollution marine:

Ces deux conventions définissent les pouvoirs de répression respectifs de l’Etat riverain, du l’Etat du port et de l’Etat du pavillon. Pour que les objectifs de ces deux conventions soient satisfaits, il est impératif qu’elles soient intégrées au droit national, ceci par une législation idoine.

En général, les infractions aux deux conventions maritimes susmentionnées sont de caractère international, et impliquent le franchissement des frontières et une coopération juridique entre autorités judiciaires. Ce type de coopération internationale est prévu par plusieurs conventions européennes sur le droit pénal, lesquelles sont également abordées dans le présent chapitre:

Enfin, les possibilités de coopération internationale rapide et directe entre les services de police (INTERPOL, Accord de Schengen) sont brièvement évoquées.

7.2 Convention MARPOL 73/78

La disposition générale de l’article 6 de la Convention MARPOL 73/78 oblige les Parties agissant en qualité d’Etat du pavillon, d’Etat du port ou d’Etat riverain, à coopérer aux fins de la détection des infractions et de la mise en œuvre des dispositions de la convention, ceci en appliquant toutes les mesures appropriées et réalisables de détection et de surveillance de l’environnement, des modalités adéquates de notification et de recueil des preuves.

Au contraire de la Convention UNCLOS (voir 7.3), la Convention MARPOL 73/78 n’indique pas qu’un Etat du port peut introduire une instance lorsqu’une infraction a lieu en haute mer ou dans des zones relevant de la juridiction d’un autre Etat. Ainsi, en principe, la Convention MARPOL 73/78 ne s’écarte pas de la juridiction exclusive de l’Etat du port (voir 7.2.1). Toutefois, un Etat du port peut inspecter un navire qui pénètre dans un port ou qui se trouve à un terminal offshore tombant sous sa juridiction, ce qui, dans certains cas, peut aboutir à l’arrêt du navire en cause (voir 7.2.2). Un Etat riverain peut engager des poursuites en vertu de sa propre législation contre toute infraction qui s’est produite dans sa zone de juridiction (voir 7.2.3).

7.2.1 Exercice par l’Etat du port (Art.4 de la Convention MARPOL 73/78)

La convention porte que toute infraction aux réglementations sur les déversements ou à toute autre disposition de la Convention MARPOL 73/78 constitue un délit au regard de la législation de l’Etat du pavillon, et ce quel que soit l’endroit où l’infraction a lieu. Si l’Etat du pavillon est informé d’une telle infraction et a la certitude que les preuves en possession sont suffisantes pour pouvoir entamer des poursuites, il est alors tenu d’entamer celles-ci le plus rapidement possible, dans les conditions prévues par sa propre législation. L’Etat du pavillon informe promptement la partie qui a signalé l’infraction présumée, ainsi que l’OMI, des mesures ainsi prises. Un Etat du pavillon peut demander à un Etat du port exerçant son contrôle de procéder à une inspection.

7.2.2 Contrôle par l’Etat du port (Art. 5 et 6 de la Convention MARPOL 73/78)

La Convention MARPOL 73/78 porte qu’un navire peut, dans tout port ou terminal offshore d’un Etat du port partie à ladite convention, faire l’objet d’une inspection par les fonctionnaires du contrôle par l’Etat du port(5), ceci afin de s’assurer si le navire a rejeté de quelconques substances dangereuses en infraction aux dispositions des réglementations. Cependant, les fonctionnaires nommés ou mandatés par ledit Etat du port sont assujettis aux règles particulières applicables à l’inspection des navires.

Un Etat du port peut aussi inspecter un navire lorsque celui-ci pénètre dans des ports ou des terminaux offshore relevant de sa juridiction, ceci si une demande d’enquête lui est adressée par toute partie parallèlement à des preuves suffisantes que le navire a rejeté des substances dangereuses en mer. Le compte rendu d’inspection est alors communiqué à la partie requérante et à l’Etat du pavillon, afin que ceux-ci puissent prendre les mesures voulues.

La Convention MARPOL 73/78 porte que dans certaines conditions, un Etat du port a la faculté d’arrêter un navire: dans les cas où le navire n’a pas de certificat valide à bord, ou lorsque l’état du navire ou de son équipement diffère profondément des indications portées sur ledit certificat, l’Etat du port procédant à l’inspection prend les mesures propres à faire en sorte que, lorsque le navire appareillera, il ne présentera pas de risque grave d’atteinte au milieu marin.

En ce qui concerne les navires des pays non parties, un Etat du port applique les dispositions de la Convention MARPOL 73/78 en tant que de besoin afin de faire en sorte qu’un traitement plus favorable ne soit pas accordé à ces navires.

Toutes les dispositions ci-dessus sont couramment appliquées entre pays européens parties au Mémorandum d’entente (MOU) sur le contrôle par l’Etat du port (voir 7.4).

7.2.3 Exercice par l’Etat riverain (Art.4 de la Convention MARPOL 73/78)

Toute infraction survenant dans la juridiction d’un Etat riverain partie à la convention constitue un délit au regard de la législation dudit Etat riverain - que le navire batte ou non le pavillon d’une partie - l’infraction étant alors sanctionnée en vertu de cette législation. Un Etat riverain peut demander à un pays exerçant le contrôle de l’Etat du port de procéder à une inspection.

Lorsqu’une infraction se produit dans les limites de la juridiction d’un Etat riverain, cet Etat soit exerce la poursuite en vertu de sa propre législation, soit signale le délit à l’Etat du pavillon - lequel introduit une instance dans les conditions ci-dessus évoquées. Dans une telle situation, pour la plupart, les pays optent pour les poursuites en vertu de leur propre législation, et en informent l’Etat du pavillon.


7.3 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS)

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, de 1982 (UNCLOS), est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. La plupart des Etats de la mer du Nord ainsi que la Communauté européenne sont parties à cette convention.

La Convention UNCLOS définit entre autres la juridiction des Etats riverains dans les ZEE, ceci en sus des droits souverains dans la mer territoriale (Art. 211, § 5 et Art. 220). Ce point est très important, car toutes les Parties contractantes à l’Accord de Bonn ont créé ou sont en train de créer leurs ZEE ou une zone maritime équivalente.

L’UNCLOS constitue de plus un solide fondement juridique pour la coopération internationale dans l’exercice des pouvoirs de répression de l’Etat du pavillon, de l’Etat du port et de l’Etat riverain dans les mers territoriales et dans les ZEE ou dans des zones maritimes équivalentes, telles que la Zone britannique de Pollution, ceci dans le but, entre autres, de faciliter l’application de la Convention MARPOL 73/78 ainsi que la poursuite des contrevenants à cette convention. Les dispositions générales de la Convention UNCLOS concernant la coopération internationale sont abordées ci-après.

Il est important de noter que ces dispositions de l’UNCLOS contournent la suprématie traditionnelle de la juridiction de l’Etat du pavillon en matière de délits de rejet dans les zones hors de la juridiction d’un Etat riverain: lorsqu’un navire se trouve volontairement dans un port, l’Etat du port dispose de larges pouvoirs judiciaires eu égard à un délit de déversement commis par le navire en question en dehors de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale ou de sa ZEE (voir 7.3.2). Les dispositions de l’UNCLOS, en ce qui concerne cette juridiction universelle de l’Etat du port, est un facteur fondamental pour l’aboutissement des poursuites à l’encontre des contrevenants à la Convention MARPOL 73/78.

En ce qui concerne la répression d’une infraction à la Convention MARPOL 73/78, commise dans la mer territoriale ou dans la ZEE d’un Etat riverain, l’UNCLOS prévoit la possibilité, pour ledit Etat riverain, de:

De plus, l’UNCLOS donne aussi à un Etat riverain la possibilité de procéder une inspection à bord, ainsi que d’arrêter ou de poursuivre un navire étranger en mer en cas de grave délit de déversement dans sa mer territoriale ou dans sa ZEE (dans des conditions spécifiques) (Art. 220 + 111, voir 7.3.3 et 7.3.4).

Le contournement du système classique de la juridiction exclusive que l’Etat du pavillon a en mer a fait qu’il a été nécessaire de mettre en place certaines garanties pour protéger les navires étrangers. Des garanties sont en effet prévues sur le plan des modalités et des conditions d’inspection des navires (Art. 220 et 226), de la suspension des poursuites entamées et des restrictions imposées à l’introduction des instances (Art. 228, voir 7.3.5), de la notification de l’Etat du pavillon (Art. 231, voir 7.3.6), et de la responsabilité des Etats, telle que découlant des mesures de mise en vigueur (Art. 232).

7.3.1 Exercice par les Etats du pavillon (Art. 217 de la Convention UNCLOS)

Si un navire commet une infraction aux réglementations MARPOL 73/78, l’Etat du pavillon organise immédiatement une inspection et s’il y a lieu, entame des poursuites au titre de l’infraction présumée, quel que soit le lieu où l’infraction a été commise ou l’endroit où cette infraction a provoqué une pollution ou où elle a été repérée. Les Etats du pavillon enquêtant sur une infraction peuvent demander l’aide de tout autre Etat dont la coopération serait utile pour faire la lumière sur les circonstances de l’affaire.

A la demande de tout Etat, l’Etat du pavillon enquête sur toute infraction présumée avoir été commise par des navires battant leur pavillon. En présence de preuves suffisantes, les Etats du pavillon entament sans retard des poursuites en justice conformément à leur législation, et informent promptement l’Etat requérant et l’OMI des mesures ainsi prises ainsi que de leur résultat.

7.3.2 Exercice par les Etats du port (Art. 218 et 219 de la Convention UNCLOS)

Lorsqu’un navire se trouve volontairement dans un port ou à un terminal offshore d’un Etat, l’Etat du port en question peut procéder à une enquête et, lorsque les preuves le justifient, entamer des poursuites pour tout déversement effectué par le navire en dehors des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la ZEE dudit Etat en contravention à la Convention MARPOL 73/78.

Cependant, dans les cas où le délit de déversement se produit dans les eaux intérieures, dans la mer territoriale ou dans la ZEE d’un autre Etat, l’Etat du port ne peut poursuivre qu’à la demande dudit Etat riverain, de l’Etat du pavillon ou d’un autre Etat ayant subi un préjudice du fait du délit de déversement ou menacé par celui-ci. L’Etat du port se conforme dans toute la mesure du possible à ces requêtes. De même, dans toute la mesure du possible, il exécute les commissions rogatoires émanant de l’Etat du pavillon, quel que soit le lieu où l’infraction a été commise. Les résultats de l’enquête effectuée par un Etat du port sont transmis à la demande de l’Etat du pavillon, de l’Etat riverain ou de tout Etat tiers en cause.

Un Etat du port peut aussi introduire une instance lorsque l’infraction, commise dans les eaux intérieures, dans la mer territoriale ou dans la ZEE d’un autre Etat, a pollué ou est susceptible de polluer ses propres eaux intérieures, sa mer territoriale ou sa ZEE.

Toutes les poursuites entamées par l’Etat du port en conséquence d’une enquête sont susceptibles d’être suspendues à la requête de l’Etat riverain (lorsque l’infraction a été commise dans une zone relevant de sa juridiction). Les preuves et le dossier de l’affaire, ainsi que tout nantissement ou autre sécurité financière, sont dans ces circonstances transmis à l’Etat riverain. Par ailleurs, l’Etat du pavillon peut faire suspendre les poursuites entamées par l’Etat du port (voir 7.3.6).

Dans le cas où un navire se trouvant dans l’un de ses ports ou à l’un de ses terminaux offshore est en infraction aux règles et normes internationales applicables à sa navigabilité et qu’il menace par là même de porter atteinte au milieu marin, l’article 219 de la Convention UNCLOS porte que l’Etat du port, soit sur demande, soit de sa propre initiative, dispose de pouvoirs qui lui permettent de prendre des mesures administratives empêchant le navire de prendre la mer.

L’exercice par l’Etat du port peut être vital pour la coopération entre les Etats de la mer du Nord, ceci en ce qui concerne les déversements illégaux commis par des navires étrangers dans les mers territoriales ou les ZEE les uns des autres. L’amendement au Code pénal général allemand, qui dote les tribunaux allemands de la possibilité de réprimer les infractions aux réglementations MARPOL 73/78 sur les rejets, commises en dehors de la mer territoriale et de la ZEE allemande, est un exemple de cet état de choses: à la demande d’un autre Etat riverain de la mer du Nord ou de la mer Baltique, une instance peut être introduite devant un tribunal allemand dans le cas d’une affaire impliquant un navire étranger ayant enfreint les réglementations anti-déversements dans la mer territoriale ou dans la ZEE dudit autre Etat riverain, sous réserve que le délit soit aussi passible de poursuites dans ledit Etat riverain.

7.3.3 Exercice par les Etats riverains (Art. 211 §5, 220, 226 et 218 de la Convention UNCLOS)

Aux fins de la répression, les Etats riverains peuvent, en ce qui concerne leurs ZEE, adopter des lois et des réglementations ayant pour but de prévenir, de réduire et de lutter contre la pollution par les navires, ceci dans des conditions conformes à la Convention MARPOL 73/78 et en application de celle-ci.

Lorsqu’un navire se trouve volontaire à l’intérieur d’un port ou à un terminal offshore d’un Etat riverain, cet Etat peut entamer des poursuites à l’encontre de toute infraction à ses lois et réglementations, telles qu’adoptées en application de la Convention MARPOL 73/78 et de la Convention UNCLOS, ceci lorsque l’infraction a été commise dans sa mer territoriale ou dans sa ZEE.

En présence d’indices clairs portant à croire qu’un navire naviguant dans la mer territoriale d’un Etat riverain a, pendant la traversée de celle-ci, enfreint les lois et règlements dudit Etat, telles qu’adoptées en application de la Convention MARPOL 73/78, ledit Etat riverain peut, au motif de l’infraction, procéder «sur le champ» à une inspection physique du navire ou peut, si les preuves le justifient, entamer des poursuites en justice, y compris en arrêtant le navire, ceci dans des conditions conformes à sa législation.

Suivant l’article 220 de la Convention UNCLOS, dans leurs ZEE, les Etats riverains peuvent aussi faire appliquer les réglementations relatives aux déversements, cet article portant qu’un Etat riverain peut interroger un navire naviguant dans la ZEE ou dans la mer territoriale et suspecté d’avoir commis une infraction dans la ZEE. En cas de pollution grave, l’Etat riverain peut procéder «sur le champ» à une inspection approfondie d’un tel navire (en respectant des modalités spécifiques; Art. 226), voire même entamer des poursuites, y compris en arrêtant le navire. La portée des mesures pouvant ainsi être prises en mer par un Etat riverain dépend des preuves en possession, de la gravité de l’infraction et de l’ampleur de l’atteinte (éventuelle) au milieu marin. Certains gouvernements élaborent à l’heure actuelle des critères objectifs de définition de ces situations.

En cas de pollution illégale dans la zone relevant de la juridiction d’un Etat riverain, l’article 218 de la Convention UNCLOS prévoit une coordination et une coopération entre l’Etat riverain et l’Etat du port (voir 7.3.2).

7.3.4 Droit de suite (Art. 111 de la Convention UNCLOS)

L’article 111 régit le droit de suite qui, dans certaines conditions, permet à un Etat riverain de poursuivre un navire étranger dans l’éventualité d’une infraction à ses lois et réglementations, commise dans les eaux tombant sous sa juridiction, y compris dans sa ZEE. Cet article porte que ce droit s’éteint dès que le navire poursuivi pénètre dans la mer territoriale de son propre Etat ou d’un Etat tiers. Le texte de la convention n’exclut pas la possibilité d’une coopération entre Etats dans une telle affaire; en d’autres termes, il paraît évident que cette restriction peut être levée dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.

7.3.5 Mesures visant à faciliter les poursuites en justice

L’Article 223 de la Convention UNCLOS porte que les Etats introduisant une instance sont tenus de prendre des mesures afin de faciliter l’audition des témoins et l’admissibilité des preuves soumises par les autorités d’un autre Etat, ainsi que de faciliter la participation, aux procédures en question, de représentants officiels, par exemple, de l’Etat du pavillon ou de tout Etat touché par la pollution consécutive à toute infraction.

7.3.6 Notification de l’Etat du pavillon et des autres Etats concernés (Art. 231 de la Convention UNCLOS)

Les Etats notifient promptement à l’Etat du pavillon et à tout autre Etat concerné toutes les mesures prises à l’encontre de navires étrangers, et communiquent à l’Etat du pavillon tous les rapports officiels relatifs à ces mesures. Cependant, en ce qui concerne les délits commis dans la mer territoriale, les obligations ci-dessus de l’Etat riverain ne s’appliquent qu’aux mesures de ce type prises aux fins des poursuites en justice.

7.3.7 Suspension des procédures et restrictions imposées à l’introduction des instances (Art. 228 de la Convention UNCLOS)

Les poursuites entamées par un Etat afin de sanctionner par une amende toute infraction commise à la Convention MARPOL 73/78 par un navire étranger au-delà de sa mer territoriale sont suspendues dès lors que l’Etat du pavillon introduit une instance dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les poursuites ont été entamées en premier lieu. Lorsque l’Etat du pavillon a demandé une suspension, il remet en temps voulu à l’Etat qui a précédemment entamé des poursuites le dossier complet de l’affaire ainsi que les actes de procédure. Les poursuites entamées ne cessent qu’une fois que les poursuites entamées par l’Etat du pavillon ont abouti.

Les poursuites entamées en premier lieu ne sont cependant pas suspendues si elles ont trait à une affaire ayant entraîné un grave préjudice pour l’Etat riverain ou si l’Etat du pavillon en question n’a pas respecté, et de manière répétitive, l’obligation qu’il a de faire appliquer effectivement la Convention MARPOL 73/78.

7.4 Le Mémorandum d’entente sur le contrôle par l’Etat du port (MOU) et la Directive européenne sur l’Etat du port

7.4.1 Le Mémorandum d’entente sur le contrôle par l’Etat du port

Les autorités maritimes de l’Allemagne, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l’Irlande, de l’Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Russie et de la Suède coopèrent dans le cadre du Mémorandum d’entente sur le contrôle par l’Etat du port (MOU) (Mémorandum de Paris), du 26 janvier 1982. Ce Mémorandum est entré en vigueur le 1er juillet 1982. Certains des pays y ont accédé après coup.

Le MOU porte que ces autorités maritimes doivent maintenir un système efficace de contrôle par l’Etat du port, afin de faire en sorte que, sans discrimination de pavillon, les navires étrangers se rendant dans des ports relevant de leur juridiction, se conforment aux normes fixées par les conventions maritimes pertinentes, entre autres la Convention MARPOL 73/78.

Le MOU est d’abord et avant tout un instrument administratif, destiné à déceler les déficiences des navires par rapport aux conventions maritimes, dont la Convention MARPOL 73/78, ainsi qu’à l’échange des informations entre administrations. Lorsqu’une inspection a lieu en vertu du MOU et que des déficiences sont décelées, déficiences dangereuses pour le milieu marin, l’autorité maritime fait en sorte que le danger soit éliminé avant que le navire ne soit autorisé à prendre la mer, et à cet effet, prend des mesures idoines, dont l’arrêt éventuel du navire. Cependant, lorsqu’elles exercent le contrôle en vertu du Mémorandum, les autorités doivent faire tout leur possible pour éviter de retenir ou de retarder indûment un navire. A noter également qu’en appliquant un instrument juridique pertinent aux fins du contrôle par l’Etat du port, tel que MARPOL 73/78, les autorités font en sorte que les navires battant le pavillon d’un Etat non partie audit instrument ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable.

A la demande d’un Etat riverain ou d’un Etat du pavillon, l’autorité maritime d’un Etat du port inspecte au port le navire suspecté d’une infraction à la Convention MARPOL 73/78, et procède à un contrôle administratif et technique de manière à se procurer les renseignements propres à la constitution de la preuve de l’infraction présumée, et s’il y a lieu, prend un échantillon de tout polluant présumé.

Dans le contexte du MOU, un système de courrier électronique a été créé (système de boîtes aux lettres) assurant une communication rapide entre autorités du contrôle par l’Etat du port, ce système étant l’un des moyens utilisés afin de demander une inspection dans le prochain port d’escale du navire suspecté d’avoir enfreint les réglementations applicables aux déversements. La vitesse même du système de boîtes aux lettres du MOU constitue assurément un avantage puisqu’il facilite la poursuite des contrevenants à la Convention MARPOL 73/78, et pourrait avoir un puissant effet dissuasif. Cependant, bien que le compte rendu technique puisse être versé au dossier judiciaire, les contrôles exercés par l’Etat du port dans le cadre du MOU sont de caractère administratif et technique et ne se prêtent pas toujours à l’obtention de preuves valides ou suffisantes aux fins des procédures répressives. Ainsi qu’il est dit ci-avant, le principal objectif du MOU était - et reste - d’empêcher que des navires ne répondant pas aux normes puissent être exploités, les sanctions ne suivant pas toujours.

Par ailleurs, dans le contexte du MOU, un système d’information sur les inspections effectuées au titre du contrôle par l’Etat du port a été convenu et créé. Les autorités du MOU envoient chaque jour des messages sur tous les navires contrôlés dans leurs ports nationaux au «Centre Administratif des Affaires Maritimes» situé à Saint Malo en France (C.A.A.M.). Le C.A.A.M. regroupe tous les messages reçus sur le système central d’information du contrôle par l’Etat du port. Les fonctionnaires du contrôle par l’Etat du port peuvent consulter directement cette base de données. D’autres autorités le peuvent aussi en contactant le MOU. Le Secrétariat, qui est assuré par le Ministère des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux, est implanté à La Haye (Pays-Bas).

Il conviendrait aussi d’étudier la possibilité d’exploiter le réseau MOU des Etats du port pour échanger les commissions rogatoires et les renseignements relatifs à l’exercice de la juridiction dans le cadre du régime des ZEE. Ainsi qu’il a été dit au chapitre 7.3.2, il est évident que pour que les Etats du port puissent légitimement entamer des poursuites, une base juridique adéquate s’impose dans ce domaine, base qui soit conforme à leur système juridique national. Avec des dispositions complémentaires dans le cadre du MOU, qui porteraient sur l’introduction des instances à l’encontre des infractions à la réglementation sur les déversements, l’exercice du contrôle par l’Etat du port pourrait ainsi être considérablement renforcé en mer du Nord.

7.4.2 Directive européenne sur l’Etat du port

En raison de la nécessité d’une homogénéité dans l’exécution des procédures de contrôle par l’Etat du port (inspection et arrêt), et pour créer une base juridique claire pour les mesures prises en vertu du MOU (qui est un accord administratif), la Commission européenne a élaboré la Directive 95/21/CE, du 19 juin 1995, laquelle est régulièrement amendée.

Toutefois, la Directive européenne sur l’Etat du port ne donne aucune base juridique qui permettrait aux Etats du port d’entamer des poursuites. Elle vise en effet surtout à uniformiser les modalités d’exécution des obligations ressortant du MOU, entre autres en énumérant (1) les navires pouvant faire l’objet d’une inspection, (2) les raisons légitimes d’une inspection approfondie (p.ex. un rapport émanant d’une autre autorité maritime), et (3) les critères d’arrêt d’un navire. Le MOU a été amendé lors de la cinquième Conférence ministérielle sur le contrôle par l’Etat du port, tenue à Copenhague le 14 septembre 1994, de telle sorte qu’il y a désormais une coïncidence étroite entre le nouveau MOU et la Directive européenne sur l’Etat du port.

7.5 Conventions européennes pertinentes d’entraide judiciaire internationale en matière pénale

En ce qui concerne la prévention et la lutte contre la criminalité, le Conseil de l’Europe(6) a élaboré plusieurs conventions européennes dans le domaine du droit pénal. Les plus pertinentes des conventions européennes d’entraide judiciaire internationale en matière pénale sont abordées ci-dessous.

7.5.1 Convention européenne d’extradition

La Convention européenne d’extradition, du 13 décembre 1957, est entrée en vigueur le 18 avril 1960. Elle a été ratifiée par et est entrée en vigueur dans tous les Etats de la mer du Nord et les Etats membres de l’Union européenne.

Cette convention prévoit l’extradition(7), entre Parties, des individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté. Donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise, d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. Toute partie requise a la faculté de refuser l’extradition de ses propres ressortissants.

En ce qui concerne les infractions aux réglementations anti-déversement MARPOL 73/78 commises dans la ZEE d’un Etat riverain européen, l’extradition n’est accordée qu’à titre exceptionnel, car selon la convention, l’extradition présuppose la menace d’une peine privative de liberté pour le suspect, tandis que la Convention UNCLOS (Art. 73, § 3 et Art. 230, § 1) exclut l’incarcération ou toute autre forme de peine physique comme forme de peine pour de telles infractions dans la ZEE.

La même observation peut être faite eu égard aux infractions aux réglementations MARPOL 73/78 sur les rejets dans la mer territoriale d’un Etat riverain. Cependant, dans le cas d’un acte de pollution volontaire et grave dans la mer territoriale, cette restriction est levée (voir Art. 230, § 2).

7.5.2 Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale

Tous les Etats de la mer du Nord, et tous les Etats membres de l’Union européenne, sont parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 1959 (entrée en vigueur le 12 juin 1962).

En vertu de cette convention, les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement l’aide judiciaire la plus large possible afin de rassembler les pièces à conviction (audition de témoins, d’experts et des personnes poursuivies, signification des citations à comparaître et enregistrement des verdicts prononcés par les tribunaux) ou de communiquer les pièces à conviction (dossiers ou documents) aux fins des poursuites pénales lancées par les autorités judiciaires de la partie requérante. Cette aide judiciaire est fournie aux fins des enquêtes, des poursuites et de la condamnation dans l’Etat requérant.

La Convention stipule aussi les impératifs auxquels les demandes d’entraide et les commissions rogatoires doivent satisfaire (autorités chargées de communiquer les éléments, langues, refus de l’entraide). Elle porte par exemple que dans les cas urgents, les demandes d’enquête peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires de la partie requérante aux autorités judiciaires de la partie requise. Cette transmission directe peut avoir lieu par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) (voir 7.6).

La Convention prévoit aussi la communication d’informations par une partie aux fins de poursuite par devant les tribunaux d’une autre partie. Cette disposition n’implique cependant pas l’obligation, pour cette dernière partie, d’entamer des poursuites. Cette disposition peut en effet être considérée comme le précurseur ou comme une variante informelle de la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (voir 7.5.3).

La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale offre de toute évidence de plus larges perspectives. Elle peut aussi constituer une base permettant d’interpréter les dispositions de la Convention UNCLOS sur la coopération entre l’Etat du port, l’Etat riverain et l’Etat du pavillon dans le domaine de l’entraide judiciaire.

7.5.3 Convention européenne sur la transmission des procédures répressives

Seuls quelques-uns des Etats de la mer du Nord et des Etats membres de l’Union européenne (Danemark, Pays-Bas, Norvège, Suède, Espagne et Autriche) [liste mise à jour le 27.05.98] ont ratifié la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, du 15 mai 1972 (entrée en vigueur le 30 mars 1978).

Cette convention fixe les règles et les procédures par lesquelles une partie peut demander à une autre partie de prendre en charge les poursuites à l’encontre d’un suspect. L’Etat requis a la compétence voulue pour poursuivre, selon sa propre loi pénale, toute infraction à laquelle est applicable la loi d’un autre Etat contractant.

La Convention UNCLOS (voir 7.3) prévoit aussi la transmission des procédures judiciaires, à la condition minimum toutefois que l’Etat requis (du port ou du pavillon), comme l’Etat (riverain) requérant, a prétendu avoir juridiction sur l’infraction au titre de laquelle les poursuites sont demandées, quel que soit le lieu où elle a été commise. Il conviendrait d’étudier plus avant la question de savoir si les règles et les procédures figurant dans la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives semblent créer une base adéquate pour la transmission des poursuites à l’encontre des navires de haute mer battant pavillon étranger.

7.5.4 Conséquences pour la mise en œuvre de la Convention UNCLOS

Pour la plupart, les articles de la Convention UNCLOS, ci-dessus cités, traitent de la coopération internationale ou en présupposent une en matière pénale. D’un autre côté, le Conseil de l’Europe a élaboré des conventions générales sur l’entraide judiciaire en matière pénale, conventions qui peuvent contribuer à une coopération régionale dans la mise en application des dispositions de l’UNCLOS ainsi que des règles et des normes de la Convention MARPOL 73/78.

Cependant, il conviendrait de considérer attentivement la mesure dans laquelle les règles et les procédures que fixent ces conventions européennes coïncident (ou non) avec les restrictions et les conditions que l’UNCLOS impose eu égard à la coopération judiciaire entre l’Etat riverain, l’Etat du port et l’Etat du pavillon dans l’introduction d’instances à l’encontre de navires suspects (par exemple les requêtes urgentes adressées par un Etat riverain à un Etat du port d’entamer des poursuites, ou les moyens par lesquels un Etat du port peut, au nom d’un autre Etat, obliger un navire à donner une caution financière, et la transférer audit Etat).

7.6 OIPC - INTERPOL

INTERPOL, l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC-INTERPOL) a pour objet d’assurer une coopération internationale coordonnée entre les forces de police des Etats membres d’INTERPOL. Elle joue un rôle fondamental en communiquant aux forces nationales de police des renseignements sur la criminalité, renseignements de caractère transnational. L’un des principaux objectifs d’INTERPOL est de faire en sorte que ses Etats membres aient un service postal électronique rapide, fiable, sûr et disponible en permanence, ceci d’ordinateur à ordinateur. Hormis la transmission des messages sous forme de textes, ce système de courrier permet aussi aux services de répression de transmettre instantanément des images, des photographies, etc.

Les services permanents d’INTERPOL constituent le Secrétariat général (au siège implanté à Lyon, en France), dont les contacts étroits avec les Bureaux de contact nationaux (BNC) d’INTERPOL dans les divers pays membres forment le cadre de la coopération internationale quotidienne entre les polices. Par le biais des Bureaux de contact nationaux, cette organisation assure un soutien logistique en matière de coopération policière ainsi qu’aux demandes d’aide judiciaire (par exemple, par des commissions rogatoires dans les cas urgent, voir 7.5.2). Les BCN peuvent transmettre rapidement les demandes de coopération judiciaire et policière faites par leurs propres tribunaux ou par leurs services de police aux BCN des autres pays. Le BCN contacté fait alors en sorte que les actions policières ou les enquêtes demandées par le BCN d’un autre pays soient effectuées sur son propre territoire. INTERPOL couvre tous les types d’activités criminelles ayant des ramifications internationales.

Une étroite coopération dans la lutte contre la délinquance environnementale(8) est également encouragée via le réseau INTERPOL. Ceci implique par exemple que, en ce qui concerne un contrevenant à la Convention MARPOL 73/78, une demande d’enquête policière ou judiciaire sur un navire suspect au prochain port d’escale peut être envoyée directement et rapidement par une administration de répression à une autre administration, et ce par le biais d’INTERPOL.

7.7 Accord de Schengen

Un rapprochement de la coopération policière, ainsi qu’une coopération directe entre les forces de police de plusieurs des Etats membres européens sont également prévus par la Convention du 19 juin 1990 par laquelle l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 est appliqué. Les Etats membres de la Communauté européenne également parties à cette convention sont la République fédérale d’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, le Luxembourg, l’Italie, la Grèce, les Pays-Bas et le Portugal.

Dans le contexte de l’Art. 39, la convention porte que les Etats veillent à ce que leurs autorités policières s’entraident dans des conditions conformes à la législation nationale et dans les limites de leurs compétences, ceci afin de prévenir et de détecter les délits criminels, dans la mesure où la législation nationale ne stipule pas que la demande doit être faite aux autorités judiciaires et sous réserve que la requête ou l’exécution de celle-ci n’implique pas que l’Etat auquel la demande est adressée ait à prendre des mesures coercitives.

7.8 Récapitulatif

7.8.1 Exercice par l’Etat du pavillon

  • Infractions à MARPOL 73/78, quel que soit le lieu

(Instruments mondiaux)

1. Un Etat du pavillon peut demander à un Etat du port de procéder à un contrôle

- MARPOL 73/78/, Art. 6
- via le MOU sur le contrôle par l’Etat du port

2. Un Etat du pavillon introduit une instance (sous réserve que les preuves soient suffisantes) lorsqu’il reçoit une requête/un rapport d’un autre Etat

- MARPOL 73/78, Art.4
- UNCLOS, Art. 217

3. Un Etat du pavillon peut demander l’aide judiciaire d’un Etat du port et d’un Etat riverain

- UNCLOS, Art.217
- Convention européenne sur l’entraide judiciaire en matière pénale, via INTERPOL dans les cas urgents

4. Un Etat du pavillon peut demander à un Etat du port d’introduire une instance dans les cas où l’infraction a eu lieu dans la zone de juridiction d’un Etat riverain.

- UNCLOS, Art. 218
- (*)

5. Un Etat du pavillon peut suspendre les poursuites engagées par un Etat contre une infraction commise au-delà des limites de sa mer territoriale, ceci s’il introduit une instance dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les poursuites ont été engagées en premier lieu (avec certaines exceptions)

- UNCLOS, Art. 228

  • Infractions à MARPOL 73/78 dans la mer territoriale d’un Etat riverain
 

6. Un Etat du pavillon ne peut suspendre les poursuites engagées par l’Etat riverain; cependant, l’Etat du pavillon est tenu d’introduire une instance s’il reçoit une demande à cet effet d’un Etat riverain.

- MARPOL 73/78, Art.4
- UNCLOS, Art. 228

7. Dans l’affirmative, l’Etat du pavillon a les mêmes pouvoirs répressifs que ceux mentionnés aux points 1 à 4.

(voir ci-dessus)

(*) = La procédure de demande est inconnue dans les cas urgents.

 

7.8.2 Exercice par l’Etat riverain

  • Infractions à MARPOL 73/78 commises dans la mer territoriale

(Instruments mondiaux)

1. L’Etat riverain peut demander un contrôle par l’Etat du port (enquête administrative)

- MARPOL 73/78, Art.6
- via le MOU sur le contrôle par l’Etat du port

2. L’Etat riverain peut introduire une instance ou rendre compte à l’Etat du pavillon

- MARPOL 73/78, Art.4

3.  Si l’Etat riverain décide d’introduire une instance:
  • il peut demander une aide judiciaire à l’Etat du port (commissions rogatoires, enquête judiciaire)
  • il peut demander à l’Etat du port de poursuivre

- UNCLOS, Art.218
- Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, via INTERPOL dans les cas urgents
- UNCLOS, Art. 218
- (*)

4. Dans les cas où un Etat du port a introduit une instance, l’Etat riverain peut demander que l’Etat du port suspende ses poursuites.

- UNCLOS, Art. 218

5. L’Etat riverain a le droit de suite (dans certaines conditions)

- UNCLOS, Art.111

6. Lorsque le navire suspect navigue dans la mer territoriale, l’Etat riverain peut procéder à une inspection physique, qui peut aboutir à l’introduction d’une instance, dont l’arrêt du navire.

- UNCLOS, Art. 220

  • Infractions à MARPOL 73/78 dans la ZEE
 

7. L’Etat riverain a les mêmes pouvoirs répressifs que ceux mentionnés aux points 1 à 5.

(voir ci-dessus)

8. Lorsque le navire suspect navigue dans la ZEE ou dans la mer territoriale, l’Etat riverain peut, selon les circonstances, l’interroger ou procéder à une inspection approfondie, qui peut aboutir à l’introduction d’une instance, dont l’arrêt du navire.

- UNCLOS, Art. 220

9. Les poursuites sont suspendues dès lors que l’Etat du pavillon introduit une instance dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la première instance a été introduite (avec certaines exceptions).

- UNCLOS, Art. 228

(*) = La procédure de demande est inconnue dans les cas urgents.

7.8.3  Exercice par l’Etat du port
  • Infractions à MARPOL 73/78 commises en dehors de la mer territoriale et de la ZEE

(Instruments mondiaux)

1. Un Etat du port peut effectuer une inspection administrative d’Etat du port à la demande d’un autre Etat, inspection pouvant aboutir à un arrêt temporaire du navire; le compte rendu de cette enquête est transmis à l’état requérant.

- MARPOL 73/78, Art. 5 & 6
- UNCLOS, Art. 219
- MOU sur le CEP

2. Un Etat du port peut introduire une instance (si la juridiction universelle de l’Etat du port est établie dans le droit national) ou peut rendre compte à l’Etat du pavillon.

- UNCLOS, Art.218 
- MARPOL 73/78, Art.4

3. Dans les cas où l’infraction a lieu dans la zone de juridiction d’un autre Etat, un Etat du port ne peut introduire une instance:

  • qu’à la demande dudit Etat riverain,

  • qu’à la demande de l’Etat du pavillon,

  • qu’à la demande d’un autre Etat lésé ou menacé par l’infraction,

  • que si l’infraction a entraîné ou a des chances d’entraîner une pollution dans sa propre mer territoriale ou dans sa ZEE.

- UNCLOS, Art. 218
- (*)

4. Toute instance introduite par un Etat du port consécutivement à une enquête peut être suspendue à la demande d’un Etat riverain.

- UNCLOS, Art. 218

5. Un Etat du port satisfait dans toute la mesure du possible aux demandes d’enquêtes émanant d’un Etat du pavillon relativement à une infraction (quel que soit son lieu).

- UNCLOS, Art. 218

6. Les poursuites sont suspendues dès lors que l’Etat du pavillon introduit une instance dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la première instance a été introduite (avec certaines exceptions).

- UNCLOS, Art. 228

  • Infractions à MARPOL 73/78 commises à l’intérieur de la mer territoriale et de la ZEE
 

1. L’Etat du port agit comme Etat riverain (voir 7.6.2).

 (voir 7.6.2)

 (*) = La procédure de demande est inconnue dans les cas urgents.

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Notes:

(5)    En conséquence, entre autres, des articles 5 et 6 de la Convention MARPOL 73/78 ainsi que des dispositions applicables au contrôle exercé par l’état du port et de leurs annexes, l’Organisation Maritime Internationale a publié un document sur les Procédures du contrôle exercé par l’état du port, dont le but est de donner des orientations de base sur les modalités des inspections effectuées en vertu du contrôle exercé par l’état du port, et d’assurer une homogénéité dans la conduite de ces inspections, sur la détection des anomalies d’un navire, de son équipement ou de son équipage, ainsi que sur l’application des modalités de contrôle. Le document contient la Résolution OMI A.787 (19) du 23 novembre 1995 (qui fait état des lignes directrices générales sur les procédures à appliquer par les fonctionnaires chargés du contrôle par l’Etat du port), et donne la liste des adresses des siàges des administrations du contrôle par l’Etat du port parties à la convention MARPOL 73/78, ceci de manière à aider les administrations ainsi que quiconque autre souhaitant se mettre en rapport avec les autorités compétentes. (retour au texte)

(6)    Le Conseil de l’Europe est une organisation régionale intergouvernementale, ayant pour but de réaliser une union (politique) plus étroite entre ses membres. Le Conseil a mis sur pied un programme de coopération juridique en Europe, ceci en créant des procédures juridiques qui sont à la fois moins compliquées et plus souples (d’où une plus grande efficacité du système juridique européen). Le Conseil compte maintenant 40 Etats membres. (retour au texte)

(7)    Le terme extradition signifie qu'une personne est livrée à la demande de l'Etat requérant, de telle sorte que cette personne puisse être jugée ou qu'une peine privative de liberté puisse être exécutée dans l'Etat requérant. (retour au texte)

(8)    Les délits contre l’environnement peuvent être classés comme «internationaux » en raison du comportement des contrevenants (p.ex. un contrevenant peut fuir en franchissant une frontière après avoir commis le délit). (retour au texte)
 


 

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